2e chambre sociale, 27 septembre 2024 — 21/04362

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04362 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00558

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le 22 février 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. SOCIÉTÉ THYSSENKRUPP ASCENSEURS (DEVENUE TK ELEVAT OR FRANCE)

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [J] a été engagé en qualité d'agent technique, par la société CG2A, suivant contrat à durée indéterminée du 1er août 1991.

Son contrat a été transféré à plusieurs reprises : à la société Satis le 1er avril 1998, à la société CG2A le 1er mars 2000 et à la société Thyssenkrupp Ascenseurs (devenue la SAS TK Elevator France) à compter du 1er avril 2003.

A compter du 1er avril 2005, le salarié est promu ingénieur des ventes statut cadre et conclut une convention individuelle de forfait en jours.

Le 25 octobre 2007, il est promu responsable technique de l'agence Languedoc [Localité 5].

Par avenant signé par le salarié au 17 janvier 2013, visant un droit d'alerte depuis juin 2012 pour risques psycho-sociaux, l'employeur y précisant qu' 'après analyse de la situation il s'avère que des difficultés organisationnelles et relationnelles au sein du service fermetures dont il est responsable, sont une des causes principales de cette grave situation', les parties ont convenu de confier de nouveau le poste d'ingénieur des ventes assorties d'une formation sur les techniques de vente.

Le 6 mars 2015, il a été désigné délégué syndical CFE-CGC.

Suite à l'exercice d'un droit de retrait par les salariés de l'agence de [Localité 5] dont M. [J], en date du 18 juin 2018, aux termes duquel les salariés requéraient la prise en compte de leurs ressentis et de leur lassitude vis-à-vis de la réorganisation collective de l'agence, dénonçant le fait que le paramètre humain est totalement occulté au profit du seul critère économique, des choix stratégiques incompris par les équipes [...]', les parties ont conclu un avenant aux termes duquel le salarié se voyait confier à compter du 1er octobre 2018 le poste de responsable service client qualifié. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 922,80 euros.

Le 5 avril 2019, son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail pour un accident du travail qui serait survenu la veille, 4 avril. Suivant décision en date du 1er août 2019, confirmée le 13 mars 2020 par la commission de recours amiable, la caisse primaire d'assurance maladie a écarté le caractère professionnel de cet accident.

Le 13 mai 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 11 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 24 septembre 2019, l'employeur l'a licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, après autorisation de l'inspecteur du travail.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Constate que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] est caduque,

Dit que la convention de forfait jours est inopposable au salarié,

Dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires est infondée,

Dit que les heures de délégation pour lesquelles le salarié demande le paiement ne sont pas justifiées