Pôle 5 - Chambre 2, 27 septembre 2024 — 21/18614
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°90, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/18614 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CERT5
Saisine de la Cour d'appel de PARIS sur assignation délivrée le 18 octobre 2021
APPELANT
M. [X] [S]
Né le 14 avril 1961 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assisté de Me Laurent BIDAULT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1024
INTIME
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Etablissement public à caractère administratif, pris en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel ABELLO plaidant pour la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. Stephen ALMASEANU, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a été transmis au Ministère public, représenté lors des débats par M. Stephen ALMASEANU, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation devant la cour d'appel de Paris délivrée le 18 octobre 2021 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), établissement public pris en la personne de son directeur général, à la demande de M. [S] aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 2 000 000 000 d'euros en réparation du préjudice financier que M. [S] a subi du fait de la publication de sa demande de brevet au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI),
- la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
Vu les conclusions de M. [S] remises au greffe par RPVA le 22 juin 2022 et notifiées à l'INPI,
Vu l 'audience du 29 juin 2023 au cours de laquelle il a été indiqué à l'avocat de M. [S] et au représentant de l'INPI, en présence du ministère public, que la cour envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la recevabilité du mémoire et des pièces adressées directement par le directeur général de l'INPI par courrier reçu au greffe le 29 avril 2022,
Vu les avis adressés à M. [S], à l'INPI et au parquet général de la cour d'appel, le 15 septembre 2023, indiquant que, conformément aux dispositions de l'article 1031-1, alinéa 1 du code de procédure civile, la cour envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en application des articles L. 441-1 et L. 441-3 du code de l'organisation judiciaire, sur les questions de droit suivantes :
- lors d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et obtenir sa condamnation à paiement de dommages et intérêts dont est saisie par assignation la cour d'appel en vertu du bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions du directeur général de l'INPI prévues par l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI est-il tenu de constituer un avocat pour le représenter ou peut-il se défendre seul par l'envoi d'un mémoire et par des observations orales à l'audience '
- existe-il des délais impératifs de procédure, notamment pour présenter une défense à l'assignation ainsi délivrée et pour répliquer à une éventuelle demande reconventionnelle, et quelles sont les sanctions applicables au non-respect de ces éventuels délais '
et demandant à chacune d'entre elles de formuler ses observations écrites éventuelles avant le 12 octobre 2023,
Vu les observations du parquet général en date du 9 octobre 2023,
Vu les observations du directeur généra