Pôle 5 - Chambre 11, 27 septembre 2024 — 22/10198
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris
APPELANT
M. [N] [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
S.A.R.L. EDITION REGIE IMPRESSION ERI
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 400 122 859
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,chargée du rapport,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
en présence de Mme [B] [S], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Édition Régie Impression (ERI) exerce une activité de régie publicitaire de médias. Elle recherche pour le compte de ses clients des annonceurs sur les supports de communication qui lui sont confiés.
M. [N] [T] [M], professionnel de la vente d'espaces publicitaires depuis 2005, est un prestataire de la société ERI.
De 2005 à 2007, cette commercialisation a été effectuée par la société Global Publishing LTD Company dont M. [M] était salarié. A la suite de la dissolution de la société Global Publishing le 31 décembre 2007, un contrat de prestation de service a été régularisé le 23 mai 2008 entre M. [M] et la société ERI, pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
En octobre 2019, la société ERI a demandé à M. [M] de cesser de prospecter à partir de l'annuaire professionnel de l'Association Technique Énergie et Environnement (A.T.E.E.), puis en novembre 2019 à partir de l'annuaire de la Société Française de Cosmétologie (S.F.C.), ce que M. [M] a interprété comme une rupture brutale de leur relation commerciale établie.
Suivant exploit du 29 janvier 2021, M. [M] a fait assigner la société ERI devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. [N] [T] [M] de sa demande de condamnation de la société ERI à lui payer des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
- débouté la société ERI de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [N] [T] [M] à payer à la société ERI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] [T] [M] aux dépens.
M. [N] [T] [M] a formé appel du jugement par déclaration du 24 mai 2022 enregistrée le 15 juin 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024, M. [N] [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 II du code de commerce :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [N] [M] de sa demande de condamnation de la société Edition Régie Impression à lui payer des dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;
* condamné M. [N] [M] à payer à la société Édition Régie Impression la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- En conséquence, de le réformer de ces chefs :
* condamner la société Édition Régie Impression à verser à M. [N] [T] [M] la contrevaleur en euros, à la date du paiement, de la somme de 174.954,66 Nouveaux Shekels Israéliens (N.I.S.) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019 ;
* débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions.
* la condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024, la société Édition Régie Impression demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
- de débouter Monsieur [N] [T] [M] de l'ensemble des demandes, fin