Pôle 5 - Chambre 2, 27 septembre 2024 — 23/08706

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024

(n°92, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08706 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTE

sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 1er février 2023 (pourvoi n°K 21-13.663), d'un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 19 janvier 2021 (RG n°18/10522) sur recours formé à l'encontre d'une décision de l'Institut [6] du 2 mars 2018 (décision de rejet de la demande de certificat complémentaire de protection n°16C001)

DEMANDEURS A LA SAISINE

Société ONO PHARMACEUTICAL CO. LTD, société de droit japonais, agissant en la personne de son président, Representative Director et Chief Executive Officer, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

JAPON

M. [V] [Z]

Né le 27 janvier 1942 à [Localité 5] (Japon)

De nationalité japonaise

Exerçant la profession de professeur et chercheur en médecine

Demeurant [Adresse 1] - JAPON

Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistés de Me Marie-Ange BOZZO DI BORGO, avocate au Barreau de PARIS, toque T 03

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [6] (INPI)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Mme [Y] [O], Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 2 mars 2018 par le directeur général de l'Institut [6] (INPI) qui a rejeté la demande n° 16C0001 formée le 6 janvier 2016 par la société de droit japonais Ono Pharmaceutical Co. Ltd(la société Ono) et M. [V] [Z] (M. [Z]) aux fins de se voir délivrer sur le fondement du règlement (CE) n°469/2009, un certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit 'pembrolizumab',

Vu le recours contre cette décision formé le 1er juin 2018 par la société Ono et M. [Z],

Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 1) qui a rejeté le recours formé par la société Ono et M. [Z] à l'encontre de la décision rendue le 2 mars 2018 par le directeur général de L'INPI,

Vu l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour de cassation (chambre financière et économique) qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

Vu déclaration de saisine de la cour de renvoi par la société Ono et M. [Z] le 9 mai 2023,

Vu les conclusions (n°3) déposées le 28 mai 2024 par la société Ono et M. [Z] qui demandent à la cour de renvoi de :

A titre principal,

- annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le directeur général de l'Institut [6] (INPI) a rejeté la demande de certificat complémentaire de protection n°16C0001 déposée le 15 décembre 2015 (en réalité le 6 janvier 2016) par la société Ono Pharmaceutical Co., Ltd et M. le Professeur [V] [Z],

A titre subsidiaire,

- renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

« Puisqu'un produit n'est pas protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de l'article 3 a) du Règlement n° 469/2009, lorsque, bien que relevant de la définition fonctionnelle donnée dans les revendications de ce brevet, il a été développé après la date de dépôt de la demande du brevet de base au terme d'une activité inventive autonome, comment doit-on comprendre le sens du terme "autonome" et comment doit-il être apprécié '

En particulier, un produit relevant de la définition fonctionnelle donnée dans l