Pôle 5 - Chambre 2, 27 septembre 2024 — 23/13312

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024

(n°94, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/13312 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CICIX

Décision déférée à la Cour : décision du 13 juin 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : NL 22-0102 / LZ

REQUERANTE

S.A.S. LOWENDAL HOST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 885 055 749

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 34

Assistée de Me Marc-Olivier DEBLANC plaidant pour la SELARL BARNETT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1843

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELES EN CAUSE

M. [K] [X]

De nationalité française

Exerçant la profession d'entrepreneur

Demeurant [Adresse 4]

Mme [Z] [X]

De nationalité française

Exerçant la profession d'entrepreneur

Demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistés de Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ plaidant pour le Cabinet LAMY LEXEL, avocate au barreau de LYON, case 667

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 13 juin 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande formée le 24 mai 2022 par Mme [Z] [X] et M. [K] [X] en nullité de la marque verbale La [X] n°21/4812963, déposée le 29 octobre 2021 par la société Lowendal Host, pour atteinte à leurs droits sur la marque antérieure [X] n° 3 368 035, l'a reconnue justifiée pour partie des services visés dans l'enregistrement et a, en conséquence, déclaré la marque nulle pour les services suivants: 'services de traiteurs ; services de bars ; services de restauration ; services de restauration hôtelière ; services de restauration fournis par les hôtels ; services hôteliers ; services d'hôtellerie ; services de logement en hôtel; mise à disposition de chambres d'hôtel ; hébergement temporaire ; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes.'

Vu le recours à l'encontre de cette décision, déposé le 10 juillet 2023 par la société Lowendal Host et les premières conclusions au soutien de ce recours, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 par la société requérante qui demande à la cour, au fondement des articles L. 711-3, L. 714-3, L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [X] et M. [X] au titre des 'services de traiteurs' et des 'services de bars' dont l'usage sérieux n'est pas établi,

Déclarant son appel bien fondé et y faisant droit :

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- retenu que la société Lowendal Host a présenté une requête en fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure pour les services invoqués à l'appui de la demande en nullité,

- rejeté la nullité de la marque française n°4812963 s'agissant des services de 'location de salles de conférences. réservation de chambres d'hôtel ; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d'hôtel; services électroniques d'informations en matière d'hôtellerie; fourniture d'informations hôtelières par le biais d'un site Web ; informations en matière d'hôtels; mise à disposition d'installations pour des exp