Pôle 1 - Chambre 11, 27 septembre 2024 — 24/04418

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04418 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBWH

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [Z] en réalité M. [G] [K]

né le 07 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Maureen Odin avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 23 septembre 2024 de la rétention du nommé M. [S] [K] alias M. [G] [Z] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 16h25, par M. [S] [Z] en réalité M. [G] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [Z] en réalité M. [G] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [S] [Z] né le 7 juillet 1993 en Algérie alias [G] [K] né le 7 juillet 1994 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2024 notifié le 25 juillet 2024. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 25 septembre 2024.

Monsieur [S] [Z] alias [G] [K] a interjeté appel au motif que les critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas remplis et qu'une troisième prolongation de la mesure n'était pas envisageable, l'administration n'établissant pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai et son comportement ne représentant pas une menace à l'ordre public.

Réponse de la cour:

S'il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'