Pôle 1 - Chambre 11, 27 septembre 2024 — 24/04422

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBYC

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2024, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [L]

né le 20 Janvier 1995 à [Localité 4] de nationalité moldave

alias [O] [L] , de nationalité roumaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

Comparant, assisté de Me Cyrille Ka, avocat de permanence

Convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [O] [L] alias [O] [L] de nationalité roumaine qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider sans domicile connu, jusqu'au 21octobre 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 5] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2024, à 16h08, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [O] [L] alias [O] [L] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [O] [L], né le 20 janvier 1995 à [Localité 4] (Moldavie), de nationalité Roumaine, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire le 9 septembre 2024, a été placé en zone d'attente aéroportuaire à la même date, puis en centre de rétention administrative le 21 septembre 2024.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de prolongation de la mesure de l'administration et placé Monsieur [O] [L] sous assignation à résidence.

Le 24 septembre 2024, le préfet de l'Essonne a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision au motif que le retenu ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport et n'a pas la volonté de quitter le territoire national.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).

Il doit, enfin, être ajouté qu'un