Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 16/15913

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Septembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15913 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2I7J

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de paris RG n° 15/05700

APPELANTE

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102

INTIMEE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pol

e contentieux général

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [T] d'un jugement prononcé le

14 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance Maladie de Paris.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [T] (l'assurée), salariée de la société [4] en qualité d'agent de service, a déposé une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle le 15 décembre 2014 sur la base d'un certificat médical initial du

17 novembre 2014, qui a fait l'objet d'un refus de la part de l'Assurance Maladie de [Localité 5] (la caisse) le 20 avril 2015.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du

14 novembre 2016 a rejeté son recours en confirmant la décision de la commission de recours amiable et débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié le 1er décembre 2016 à l'assurée qui en a interjeté appel le

27 décembre 2016.

Par arrêt du 29 mai 2020, la cour de céans a :

- déclaré l'appel recevable,

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- rejeté les demandes de l'assuré relatives à la nullité et l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge du 20 avril 2015,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale technique à l'effet de déterminer si la pathologie désignée au certificat médical initial du 17 novembre 2014 établi par le Dr [I] [H], correspond à cette dernière date à une pathologie du tableau n°98 des maladies professionnelles et dans ce cas si elle remplissait toutes les conditions médicales du tableau, à défaut indiquer quelle condition médicale n'était pas remplie,

- dit que le médecin-expert sera désigné et accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 au Mardi 1er décembre 2020,

- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Dans son rapport déposé le 31 janvier 2022, le Dr [S] [F], désigné par les parties, a répondu à la négative sur le point de savoir si la pathologie désignée par le certificat médical initial du 17 novembre 2014 correspondait une pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles.

Selon l'expert la profession exercée par l'assurée n'entre pas dans la liste du tableau, la présence d'un conflit disco-radiculaire n'est pas prouvée (en l'absence d'IRM ou de compte rendu opératoire) et aucune cruralgie ou sciatique n'est cliniquement objectivée.

L'assurée, par la voix de son conseil reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel e