Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 18/11741

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 septembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11741 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S3I

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/01809

APPELANTE

Madame [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

CAISSE DALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [L] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 avril 2024,prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [H] [Y] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 2 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Il convient de rappeler que l'allocataire a sollicité, le 14 février 2011, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ouvrant doit à cette allocation pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2013 sous réserve que les conditions administratives soient remplies. Par ailleurs, le 10 novembre 2011, la MDPH a refusé à l'allocataire le bénéfice du complément de ressources. Par décision du 7 juin 2013, la MDPH a renouvelé sa décision pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2015. Ensuite, par décision du 13 mars 2015, la MDPH a modifié sa précédente décision en reconnaissant un taux d'incapacité supérieure ou égal à 80% pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019. En février 2016, la caisse, servant ladite allocation, a procédé à une révision de son montant perçu depuis février 2014 par l'allocataire, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une pension d'invalidité (PI) depuis avril 2012 et d'une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Prenant désormais en compte l'ASI pour déterminer les droits de l'allocataire, la caisse a estimé qu'il existait un trop perçu d'AAH d'un montant de 5 026,12 euros. Après avoir déduit l'arrérage de janvier 2016, la caisse a ainsi notifié à l'allocataire, le 3 février 2016, un indu de 4 920,47 euros. L'allocataire a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation de cette décision, laquelle a été rejetée par décision du 14 septembre 2016. L'allocataire a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry le 20 décembre 2016.

Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal a :

- Déclaré le recours formé par l'allocataire recevable mais mal fondé ;

- Débouté l'allocataire de ses demandes ;

- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 14 septembre 2016 ;

- Fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse à l'encontre de l'allocataire de payer la somme de 4 587,27 euros représentant un trop-perçu d'allocations aux adultes handicapés pour la période de février 2014 à décembre 2015 ;

- Condamné l'allocataire à payer à la caisse la somme de 4 587,27 euros.

Par déclaration du 18 octobre 2018, l'allocataire a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 octobre 2018.

Par arrêt du 30 juin 2023, après trois renvois, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été rappelée, retenue et plaidée avant d'être mise en délibéré.

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises et développées oralement par son conseil à l'audience, l'allocataire demande à la cour de :

- Infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry du 2 octobre 2018 ;

À titre principal,

- Débouter la caisse de sa demande de répétition de l'indu ;

- Enjoindre la caisse de régulariser