Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 19/07350

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07350 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 17/00049

APPELANT

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensé de comparution, ayant pour conseil Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'Essonne

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050140 du 22/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le

28 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il suffit de rappeler que la caisse a refusé à l'assuré, le 5 octobre 2016, le bénéfice de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il avait déclarée sur la base d'un certificat médical du 9 juin 2014 constatant un « Asthme allergique et une insuffisance respiratoire », après avis défavorable du 20 septembre 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Île-de-France, saisi au motif que le délai de prise en charge entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de l'affection fixée au 12 février 2014 n'avait pas été respecté.

L'assuré a contesté en vain la décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis il a saisi le tribunal de grande instance d'Évry, lequel, par jugement du

28 mai 2019, l'a débouté de son recours et l'a condamné aux dépens.

L'assuré, le 21 juin 2019, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le

31 mai 2019.

Par un arrêt du 9 décembre 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire en enjoignant aux parties de préciser leurs demandes, les moyens soumis au support de leurs prétentions et de communiquer des pièces justificatives complémentaires afin de lui permettre de statuer.

Par un second arrêt du 6 octobre 2023, la cour a, avant dire droit :

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont [W] [H] est atteint a été ou non directement causée par son travail habituel et sursis à statuer sur les demandes des parties.

Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 9 janvier 2024 et rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

A l'audience du 20 juin 2024, le conseil de M. [H] a sollicité une demande de dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.

Aux termes de ses conclusions qu'il a fait parvenir à la cour, le conseil de M. [H] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement ;

À titre principal,

- Le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 66 ;

À titre subsidiaire,

- Le déclarer recevable et bien fondé à solliciter la reconnaissance de sa maladie au titre des 3e et 5e alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

À titre infiniment subsidiaire,

- Solliciter avant dire droit l'avis d'un second CRRMP ;

En tout état de cause,

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré fait valoir pour l'essentiel qu'il ne