Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 19/07995
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07995 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALFL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00083
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du RSI ILE DE FRANCE CENTRE
URSSAF Ile de France
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé le 28 juin 2024 puis le 20 septembre 2024 et le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [V] d'un jugement prononcé le
24 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt avant dire droit prononcé le 06 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- déclaré M. [V] recevable en son appel,
- infirmé le jugement déféré (RG n°17/00083, TGI de Melun) en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [F] [V] à l'encontre de la contrainte signifiée le 15 décembre 2016 recevable,
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'effet de recueillir les observations des parties sur le fond de l'opposition à contrainte et la compte de l'assuré auprès du R.S.I. à la date d'émission de la contrainte et au regard du jugement du 05 avril 2013 invoqué par l'assuré,
- renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du vendredi 16 février 2024,
- enjoint l'Urssaf de communiquer ses écritures et pièces à M. [V] avant le
08 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse mentionnée en tête de la présente décision,
- enjoint M. [F] [V] de communiquer ses écritures et pièces en réponse de l'Urssaf avant le 20 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée en tête de la présente décision,
- dit que l'ensemble des demandes est réservé.
M. [F] [V] demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la dette sociale,
- constater qu'il souhaite clôturer au plus vite ce litige,
- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune créance à l'égard de l'Urssaf Ile-de-France,
- ordonner à l'Urssaf Ile-de-France l'abandon de toute poursuite passée ou à venir à son encontre,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
A titre principal, M. [F] [V] estime ne plus rien devoir à l'Urssaf. Il fait valoir avoir soldé sa dette par le versement de la somme de 9 510 euros le 06 juin 2011 en règlement des cotisations restant dues lors de la cessation de son activité professionnelle sujette à cotisations auprès du RSI et le remboursement par l'Urssaf de la somme de 16 066 euros. Il évoque également le jugement prononcé le 05 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, devenu définitif, ayant annulé une contrainte, émise par le R.S.I. d'un montant de 1 169 euros. Il conteste avoir signé l'avis de réception du courrier de mise en demeure du 28 juillet 2012.
L'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer M. [F] [V] recevable en son appel, mais mal fondé,
- valider la contrainte ramenée à 5 473 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard
- condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf reconnaît que M. [F] [V] a bien réglé la somme de 9 510 euros le
06 juin 2011, qui a été affectée au règlement de cotisations restées impayées et majorations de retard pour le 4ème trimestre de 2010, les cotisations pour les deuxième et quatrième trimestres 2011 n'ayant donc pas été régularisées à ce moment-là.
Elle précise que la somme de 16 066 euros citée par M. [F] [V] ne correspond pas à un remboursement de sommes à son profit et qui annulerait sa dette, mais qu'il s'agit de la régularisation des cotisations dues pour 2011, recalculées lors de la cessation de son activité professionnelle assujettie aux cotisations R.S.I.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
Il ressort des éléments du dossier que la contrainte contestée, émise le 9 février 2016, notifiée par acte d'huissier le 15 décembre 2016, pour un montant de 6 592 euros, a été précédée d'une mise en demeure adressée à M. [F] [V] du 26 juillet 2012, dont il a accusé réception le 28 juillet 2012, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception.
En effet, la comparaison de la signature de l'avis de réception avec celle des documents d'identité produits en copie par M. [F] [V], ne permet pas d'écarter le fait qu'il l'ait bien signé, les signatures n'étant pas dissemblables.
La mise en demeure et la contrainte portaient bien les mentions selon lesquelles les cotisations étaient réclamées pour les deuxième et quatrième trimestres 2011.
L'Urssaf reconnaît que M. [F] [V] a versé, le 06 juin 2011, la somme de 9 510 euros et indique qu'elle n'a pu solder les cotisations des deuxième et quatrième trimestres 2011, dans la mesure où cette somme a été imputée au règlement des cotisations et majorations de retard restées impayées du quatrième trimestre 2010 en application de l'article 1342-10 du code civil qui dispose que :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'.
L'Urssaf a donc régulièrement imputé la somme de 9 510 euros au règlement des cotisations et majorations de retard les plus anciennes du 4ème trimestre 2010 à une époque où la régularisation des cotisations réellement dues pour 2011 n'était pas encore effectuée.
Des décomptes fournis par l'Urssaf, il apparaît que la somme de 16 066 euros, que
M. [F] [V] analyse pour sa part en un remboursement, correspond en réalité aux régularisations calculées sur l'année 2011 tenant compte de la fin d'activité de M. [V] à la cession de son fonds de commerce, la somme objet de la contrainte litigieuse correspondant au solde restant dû.
Enfin, l'annulation de la contrainte du 03 septembre 2012 par le jugement du 05 avril 2013 n'a pas de conséquence sur les décomptes fournis par l'Urssaf, mais uniquement sur la validité de cette contrainte elle-même, annulée en raison de l'absence de référence précise à la période de cotisation concernée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de la contrainte formulée par
M. [V] et de faire droit à la demande de la validation de la contrainte formée par l'Urssaf après dernière régularisation des cotisations dues.
Partie succombante, M. [F] [V] sera tenu aux seuls dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit condamné à verser une somme à l'Urssaf en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande d'annulation de la contrainte du 09 février 2016, notifiée par acte d'huissier le 15 décembre 2016, pour un montant de 6 592 euros à M. [F] [V] par la Caisse R.S.I. Ile-de-France ;
VALIDE la contrainte du 09 février 2016 pour la somme de 5 473 euros de cotisations et 63 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE l'Urssaf d'Ile-de-France de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens.
La greffière La présidente