Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 21/00737

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00737 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 19/01610

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [P] d'un jugement rendu le

24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [P], affilié à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2010, du fait de son activité de conseil en informatique, s'est procuré, via le site du groupement d'intérêt public 'Info retraite', un relevé de situation individuelle édité le

9 juillet 2019 et comptabilisant, s'agissant de la CIPAV, un total de 1 384,8 points acquis au titre du régime de base et 75 points acquis au titre du régime complémentaire pour les années 2010 à 2015.

En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite, M. [P] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.

Cette juridiction, par jugement du 24 novembre 2020, a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [P] ,

- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 3 décembre 2020, M. [P] en a régulièrement interjeté appel le 30 décembre 2020.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y réfère, M. [P]

demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable son recours,

- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2010-2018 selon le détail suivant :

40 points en 2010,

40 points en 2011,

40 points en 2012,

36 points en 2013,

36 points en 2014,

36 points en 2015,

36 points en 2016,

36 points en 2017,

36 points en 2018.

- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la Caisse, soit 9000 euros pour les années 2016 à 2018,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, la CIPAV demande à la cour de:

- confirmer le jugement le jugement

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [P],

A titre subsidiai