Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 21/01643

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 septembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01643 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFQT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/04774

APPELANT

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Julien BROCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0439

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE TRAM ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par M. [P] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 14 juin 2024, puis au 30 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [Z] (le cotisant) d'un jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Centre Val-de-Loire (URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [Z] a formé opposition le 18 février 2019 à une contrainte émise par l'URSSAF Centre Val-de-Loire qui lui a été signifiée le 1er février 2019 pour un montant de 10 357,09 euros dont 10 201 euros en principal au titre des échéances du mois d'août 2016, 2 mai et d'août 2017, faisant valoir qu'il n'avait reçu aucune mise en demeure.

Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal :

reçoit M. [Y] [Z] en son opposition ;

déboute M. [Y] [Z] ;

valide la contrainte émise par l'URSSAF Centre Val-de-Loire le 26 octobre 2018 pour un montant de 10 357, 09 euros dont 9 200 euros en principal, 532 euros en majorations arrêtées à la date de la contrainte au titre des échéances de 2016, 2 mai et août 2017 ;

déboute M. [Y] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;

condamne M. [Y] [Z] aux dépens.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Y] [Z] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

annuler la contrainte émise par l'URSSAF Centre Val-de-Loire signifiée le 1er février 2019 ;

à défaut en réduire le montant à un montant de 5 135 euros de cotisations ;

en tout état de cause condamner l'URSSAF Centre Val-de-Loire à verser à M. [Y] [Z] la somme de 2 000 euros sur l'intégralité de la procédure sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

M. [Y] [Z] expose que la caisse était taisante sur le mode de calcul des cotisations réclamées (assiette et taux), la nature provisionnelle ou définitive des cotisations réclamées, l'affectation des 4 066 euros qui lui ont été versés entre les mises en demeure et l'émission de la contrainte, sans une quelconque prise en compte ; que ses conclusions d'intimé n°1 ne comportaient toujours aucune explication sur ces éléments ; que pour la première fois, dans ses conclusions d'intimé n°2, la caisse fournit des tableaux de règlements ; qu'il a donc fallu attendre le 25 janvier 2024 pour commencer à comprendre la méthode d'appel de cotisations incohérente sur les exercices 2016 et 2017 de l'organisme ; qu'en tout cas, au stade de la signification de la contrainte, il était dans l'incapacité de comprendre quelle somme il aurait dû exactement à cet organisme qui a surgi dans le paysage des organismes avant d'en disparaître ; que le montant des cotisations réclamées sera diminué des règlements prouvés de 4 066 euros ; qu'entre 2005 et 2024, il n'a jamais eu une quelconque dette de cotisations de sécurité sociale ; que l'organisme attende le 25 janvier 2024 pour fournir pour la première fois des tableaux n'est pas acceptable.

Par conclusions en réponse écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Centre Val-de-Loire demande à la cour de :

à titre principal,

déclarer l'appel interjeté par M. [Y] [Z] recevable mais infondé ;

confirmer le jugement de 1re instance en ce qu'il déboute M. [Y] [Z] et valide la contrainte du 7 janvier 2021 ;

à titre reconventionnel,

condamner M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 9 733 euros au titre des cotisations année 2017, échéance 05/17 ; année 2016, échéance 08/17 ; année 2017, échéance 08/17 ;

condamner M. [Y] [Z] aux frais de signification pour un montant de 72,03 euros ;

rejeter toutes les demandes de M. [Y] [Z] ;

condamner M. [Y] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [Y] [Z] au dépens.

L'URSSAF Centre Val-de-Loire expose agir en application d'une convention relative à la centralisation de la gestion de l'antériorité de la cotisation d'assurance maladie des professions libérales, consécutivement au transfert du recouvrement de cette cotisation aux Urssaf, convention par ailleurs signée par chaque Urssaf ; que l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a confié la gestion du recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professionnels libéraux aux Urssaf à compter du 1er janvier 2018 ; qu'en effet, ledit article prévoit que la gestion du recouvrement des cotisations d'assurance maladie des professionnels libéraux confiée aux organismes conventionnés par le RSI, dont la RAM, est alors transférée aux Urssaf à compter de cette date ; que la convention prévoit que les Urssaf délégantes transfèrent aux Urssaf délégataires l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant de l'article 16 de la loi de financement pour 2017 sur le champ de la cotisation sociale maladie visée aux articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 ; que la gestion de l'antériorité s'applique aux cotisations dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2018 dont la régularisation annuelle 2017 exigible en 2018 ; qu'en l'espèce, le cotisant exerce une activité libérale (avocat) depuis 2005 ; qu'avant 2018, il était de ce fait affilié au RSI des professions libérales et avait pour organisme conventionné chargé du recouvrement de ses cotisations maladie, la RAM Ile-de-France ; que par conséquent, avec la suppression de la RAM au profit des Urssaf, elle est bien désormais compétente pour recouvrir ses cotisations maladies obligatoires antérieures au 1 er janvier 2018 ; que le cotisant est redevable des cotisations maladie calculées à hauteur de 6,5% de ses revenus annuels déclarés ; que les sommes payées ont bien été reçues par elle qui les a imputées à d'autres cotisations impayées que celles réclamées sur la contrainte contestée ; qu'en effet, la contrainte vise les échéances 05/17 (cotisations 2017) et 08/17 (cotisations 2016 et 2017) ; que par addition des cotisations 2016 et 2017 impayées, le résultat correspond bien à la somme de 9 733 euros (9 201 euros de cotisations et 532 euros de majorations) appelées par la contrainte du 26 octobre 2018 ; que le cotisant n'apporte aucune preuve, que ce soit un chèque ou un relevé de prélèvement mensuel, pour démontrer qu'il a bien honoré le paiement de ses cotisations.

SUR CE

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n 12-28075).

Les règles de l'imputation des payements prévues à l'article 1256 ancien puis à l'article 1342-10 du code civil sont, en principe, applicables en matière de sécurité sociale. Dès lors, un versement fait par un cotisant doit, en l'absence de stipulation contraire, s'imputer d'abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non versement l'expose à des sanctions plus graves et non sur les majorations de retard alors même que celles-ci seraient dues depuis plus longtemps.

En la présente espèce, M. [Y] [Z] ne conteste pas son affiliation ancienne à la RAM Île-de-France et son obligation de cotiser à l'assurance maladie.

La contrainte du 26 octobre 2018 porte sur les échéances du mois de mai 2017, août 2017 pour les cotisations dues maladie pour l'année 2016 et 2017 rappelée par les mises en demeure du 12 juillet 2017 et du 22 septembre 2017 notifié en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception signés de leurs destinataires. Il s'agissait des cotisations provisionnelles de l'année 2017 de la régularisation au mois d'août 2017 des cotisations de l'année 2016.

Il sera rappelé à cet égard que ni la mise en demeure ni la contrainte n'ont à faire figurer les modalités de calcul des cotisations et des majorations de retard, de telle sorte que la critique apportée par le cotisant est vaine. Elle l'est d'autant plus qu'il produit les régularisations des cotisations 2017 et des appels de cotisations 2018 avec explications détaillées du calcul des cotisations pour cette période.

Pour justifier être à jour de ses cotisations, le cotisant produit des extraits de compte à partir du mois de juillet 2018 mentionnant des prélèvements opérés par l'URSSAF dont il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle les a reçues. Tout comme le tribunal, la cour est en mesure de constater que les paiements ainsi opérés sont postérieurs à l'émission des mises en demeure.

Si le cotisant produit des situations comptables pour l'année 2018, incluant l'année 2017, émanant de l'URSSAF Île-de-France, force est de constater qu'elles sont établies postérieurement à la délivrance de la contrainte, le 11 décembre 2018, que la situation comptable définitive de l'année 2016 n'est pas versée aux débats et alors que ces régulations et décomptes ne concernent pas les cotisations maladies mais les allocations familiales et la CSG/CRDS, qui ne font pas l'objet des contraintes. Ce fait ressort très clairement des décomptes de régularisations produits, correspondant à la situation comptable et de la deuxième page de l'annexe qui le mentionne expressément dans un encadré.

La production de ces documents hors champs des cotisations maladies appelées ne saurait donc démontrer un aveu par l'URSSAF des paiements pour les cotisations objet de la contrainte.

Le cotisant n'apporte aucun élément pour contester le décompte opéré par l'URSSAF faisant apparaître des règlements pour l'année 2016 uniquement à hauteur de 15 294 euros et pour l'année 2017 à hauteur de 13 733 euros.

Il ne démontre aucune erreur d'imputation des paiements qui ont été affectés aux échéances courantes à leurs dates de réception respectives, les prélèvements automatiques ayant eu pour objet de payer les cotisations courantes. Le rapprochement des montants payés avec les numéros d'échéance démontre que l'intégralité de ses derniers a été prise en compte sans omission.

Le cotisant était redevable, sans qu'il y ait des contestations sur ce point, de la somme de 16 300 euros de cotisations pour l'année 2016 à raison d'un revenu annuel brut de 250 773 euros pour cette année. Il était redevable pour l'année 2017 de la somme de 21 882 euros de cotisations maladie à raison d'un revenu annuel brut de 336 646 euros pour cette année-là.

Il en résulte donc que la régularisation des cotisations de l'année 2016, appelée au mois d'août 2017 n'a pas été payée, soit un solde de 1 113 euros dont 1052 euros de cotisations et 61 euros de majorations de retard. De même, les cotisations provisionnelles des mois de mai 2017 et août 2017 pour respectivement 3 549 euros et 4 600 euros n'ont pas fait l'objet de paiements, générant des majorations de retard de respectivement 205 et 266 euros. Le solde réclamé correspond donc bien à la somme globale de 9 733 euros dont 10 200 euros de cotisations et 532 euros de majorations de retard.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

M. [Y] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [Z] ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

DEBOUTE M. [Y] [Z] de ses demandes ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à l'URSSAF Centre Val-de-Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente