Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 21/01850
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01068
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Mme [F] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement prononcé le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'[Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'un contrôle comptable sur la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018, la société [3] (la société) a reçu de la part de l'URSSAF d'[Localité 4] (l'URSSAF) une lettre d'observations datée du 09 septembre 2019 faisant état de sept chefs de redressements permettant de dégager en faveur de la société un crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS pour un montant de 29 031 euros.
La société ayant fait part à l'URSSAF, par courrier du 26 septembre 2019, de remarques concernant le montant des cotisations réglées au titre du versement transport et de la cotisation FNAL pour l'année 2016, l'URSSAF a répondu par courrier du 04 octobre 2019 en procédant à l'annulation du chiffrage de la contribution FNAL, portant alors le crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS au profit de la société à la somme totale de 32 208 euros.
Considérant que l'URSSAF n'avait pas complètement régularisé la situation, la société a saisi la commission de recours amiable, le 31 octobre 2019, revendiquant devoir être remboursée de la somme supplémentaire de 12 657 euros au titre du remboursement de la taxe transport pour l'année 2016, le contrôleur n'ayant pris en compte que les cotisations versées pour les seuls deux derniers mois de l'année et non l'année entière, soumise au même régime d'exonération.
En l'absence de décision implicite de la commission de recours amiable dans le délai légal, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mars 2020, qui par jugement du 22 janvier 2021 a :
- rejeté la note adressée par la société en cours de délibéré,
- déclaré le recours de la société recevable,
- l'a dit mal fondé,
- débouté la société de sa demande en condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 12 657 euros au titre du remboursement de la taxe transport de l'exercice 2016,
-débouté la société de sa demande en condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 4 086,48 euros au titre du remboursement de la cotisation FNAL supplémentaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la société n'établit pas le caractère indu de la somme de 12 657 euros et encore moins de 16 743,48 euros, alors qu'elle ne conteste pas que les sommes imputées sur l'année 2017 ou les mois de juin 2017, janvier, février et août 2019 pour un montant de 12 458 euros seraient inexactes, et que l'URSSAF produit une relevé du compte de la société faisant état des débits et crédits du 4ème trimestre 2014 au mois de juillet 2020, faisant état des débits et crédits cumulés de zéro euro.
La société