Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 21/02718
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02718 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00306
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [T] d'un jugement rendu le
14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 29 mars 2018, M. [T] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le
30 mars 2018 mentionne : 'en prenant un colis, le salarié a senti un craquement et une forte douleur dans le bas du dos' ; que l'auteur du certificat médical initial établi le
29 mars 2018 constate une 'lombalgie irradiant vers le mollet droit' et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du 29 mai 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 15 octobre 2018 ; que l'assuré a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de ses conclusions motivées d'expertise, le docteur [V] confirme que l'état de santé de la victime peut être considéré comme consolidé le 15 octobre 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 18 mars 2019 ; que, par jugement du 14 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'examen des motifs, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré l'assuré recevable en son recours,
- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- condamé l'assuré aux dépens.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique du 16 mars 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 février 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
au principal,
- condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues à compter du
16 octobre 2018,
subsidiairement,
- ordonner une expertise judiciaire afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et de savoir s'il est apte à exercer une activité professionnelle,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'assuré fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date de consolidation fixée par la caisse; qu'un rapport d'expertise retient qu'à la date du 15 octobre 2018, la consolidation de son état de santé était prématurée; qu'au 3 décembre 2018, son état de santé s'est dégradé au point que son médecin préconisait un relogement au rez-de-chaussée ; qu'à la date du 13 mars 2019, il ressort des examens cliniques qu'il présentait des lombosciatiques bilatérales prédominantes à droite imputables à son accident du travail ; qu'il était reconnu comme travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 27 juillet 2019 ; qu'aucune mention d'une pathologie antérieure à l'accident du travail n'a été exprimée ni dénoncé