Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 21/03067
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00205
APPELANTE
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nina PERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [J] d'un jugement rendu le
9 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société [5] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 25 juin 2019 concernant un accident survenu le 21 juin 2019 à 21 heures 30, durant les horaires de travail, concernant Mme [J], salariée de la société en qualité de conseiller commercial, les circonstances de l'accident étant les suivantes : 'échange verbal entre responsable des ventes, manager de [I] [J] et [I] sur un certain nombre de sujets lié à l'activité sans être portés sur la prestation de [I] [J]. Pas d'accident juste échange verbal' ; que la déclaration reproduit les réserves de l'employeur libellées comme suit : 'échange entre les protagonistes n'ayant provoqué aucune déclaration est établie suite à un arrêt en AT reçu' ; que le certificat médical initial établi le 22 juin 2019 mentionne : 'syndrome dépressif réactionnel à altercation au travail', un arrêt de travail étant prescrit; que la caisse a diligenté une instruction ; que, par décision du 26 septembre 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées; que Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 13 décembre 2019, rejeté son recours; que Mme [J] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté Mme [J] de son recours, la condamnant aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 16 février 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2019 qui doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la caisse à lui payer un complément d'indemnités journalières pour les arrêts de travail consécutifs à cet accident du travail,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de Mme [J].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 26 juin 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
Mme [J] fait valoir que, le 21 juin 2019 à 21 heures, elle a été victime d'une agression verbale de la part de l'un de ses supérieurs hiérarchique, responsable des ventes des hippodromes ; qu'après avoir été insultée, elle s'est rendue à l'infirmerie où elle a été reçue par un médec