Pôle 6 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 21/03110
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOIE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01890
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société ) d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a souscrit une déclaration d'accident du travail le
18 décembre 2017 concernant son salarié, M. [J] [W], chauffeur livreur VL, pour un accident survenu le 11 décembre 2017, la déclaration mentionnant, sur les circonstances de l'accident : 'En train de manutentionner. Pour pouvoir accéder à l'ascenseur, il fallait monter 2 marches avec les roulettes et les bacs posés dessus. Avant les marches, il a heurté un angle d'un muret il n'a pas pu retenir le poids des bacs et son genou a heurté l'angle des marches' ; que le certificat médical initial établi le
12 décembre 2017 mentionne une 'contusion genou gauche et jambe droite', un arrêt de travail étant prescrit ; que, par décision du 22 décembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail du 12 décembre 2017 au 14 janvier 2018, du 27 janvier 2018 au 23 juin 2018, du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 6 septembre 2018 au 25 novembre 2018; que l'employeur a contesté la prise en charge par la caisse des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le 23 décembre 2019 une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré la société recevable en son recours,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des conséquences de l'accident du travail du 11 décembre 2017 subi par l'assuré,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié à une date ne ressortant pas du dossier du tribunal, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du
11 mars 2021.
Aux termes des conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ou a recommencé à évoluer pour son propre compte et fixer la date de consolidation de l'accident du travail de l'assuré à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Enfin, l'employeur demande la transmission des pièces au docteur [E], [Adresse 1] à [Localité 5].
La société rappelle que la présomption d'imputabilité présente un caractère simple et que l'employeur, qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical relatif à un état pathologique a