Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 21/07455

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 septembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07455 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHTN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00160

APPELANTE

URSSAF DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [B] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [X] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 12 avril 2024, prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [X] [J] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 4 avril 2019, M. [X] [J] a formé opposition à une contrainte délivrée le 15 mars 2019 par l'URSSAF de [Localité 2] ' SSI et signifiée le 19 mars 2019 pour un montant de 7 623 euros dont 7 247 euros de cotisations et 376 euros de majorations de retard au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal :

déclare l'opposition formée par M. [X] [J] recevable en la forme ;

déclare cette opposition bien fondée ;

en conséquence, annule la contrainte du 15 mars 2019 pour son entier montant de 7623 euros réclamé au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 ;

déboute l'URSSAF de [Localité 2] de sa demande en paiement à ce titre ;

déboute l'URSSAF de [Localité 2] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne l'URSSAF de [Localité 2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 5 juillet 2021 à l'URSSAF de [Localité 2] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 juillet 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 2] demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 1er juillet 2021 (n° RG 119100160) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre ;

et statuant à nouveau

valider la contrainte en date du 15 mars 2019 portant sur les 2e, 3e et 4e trimestres 2018, émise par l'URSSAF de [Localité 2] ;

condamner M. [X] [J] au paiement des cotisations et majorations de retard restant dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2018 :

6 129 euros de cotisations ;

371 euros de majorations de retard ;

condamner M. [X] [J] à verser à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance et y compris la somme de 72,36 euros correspondant aux diligences accomplies par Maître [S], huissier de justice.

L'URSSAF de [Localité 2] expose que la mise en demeure du 01 juin 2018 a été adressée en lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [J] le 4 juin 2018 ; qu'elle est revenue avec la mention : « pli avisé mais non réclamé » ; qu'elle répond aux exigences légales ; qu'il en est de même de la mise en demeure du 8 novembre 2018, qui a été remise à son destinataire et de celle du 30 novembre 2018 qui a de même été remise au cotisant ; que dans la mesure où ces mises en demeure sont restées infructueuses dans le délai d'un mois, elle a émis une contrainte en date du 15 mars 2019 qui y fait expressément référence ; que le cotisant a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et ce,