Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 21/09109

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09109 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03318

APPELANTE

Madame [B] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019472 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CPAM DE [Localité 6]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, prorogé au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [B] d'un jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à CPAM de [Localité 6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 2 décembre 2020 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par requête du 15 mars 2018, Mme [F] [B] a saisi le tribunal d'une action en contestation du taux d'incapacité de 20 % fixé par la caisse par décision du 9 mars 2018 à la suite de l'accident du travail du 28 juin 2016 avec une date de consolidation au 5 février 2018 et a sollicité une expertise.

Le 7 août 2020, la requérante a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une seconde requête faisant l'objet d'une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général n°20-02123 concernant le nouveau taux d'incapacité de 30 % qui lui a été alloué par décision du 14 avril 2020 par la caisse suite à une rechute dont elle a fait l'objet le 26 septembre 2018.

Par courrier en date du 27 avril 2020, la requérante a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par décision du 2 décembre 2020, et par jugement avant dire droit, il a été ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 20-02123 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-03318 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro de répertoire général 19-03318. Il était également ordonné une expertise confiée au docteur [K] qui avait pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante résultant de l'accident du travail du 28 juin 2016 et de la rechute du 26 septembre 2018.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 1er septembre 2021, a :

-ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/03318 avec celle enregistrée sous le numéro 20/03154 ;

- dit mal fondé le recours de Mme [F] ;

- et condamné celle-ci aux éventuels dépens.

Mme [F] [B] a fait appel par courrier expédié le 20 octobre 2021 du jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [F] [B] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 1er septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et rejeté ses demandes suivantes :

- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 9 mars 2018,

- réévaluer le taux d'IPP fixé et l'établir à plus de 20 %,

- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] du 14 avril 2020,

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable d'Île-de-France et des DROM du 17 septembre 2020 et notifiée le 22 octobre 2020,