Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 22/01230

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 septembre 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBA4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00250

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Aurélie CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [B] [R] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [S] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (ci-après la caisse) d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à M. [R] [X] [B] (ci-après l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 février 2019, M. [R] [X] [B] a été victime d'un accident de trajet. Le docteur [G], dans son certificat médical initial en date du 11 février 2019 a constaté : tête : crâne traumatisme crânien sans plaie intracrânienne -TC dans PC- poignet droit : entorse bénigne. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été retenu une date de consolidation au 2 septembre 2019. La caisse a notifié à l'assuré le 3 février 2020 un taux d'IPP de 2 %. Le médecin-conseil a précisé quant aux séquelles de l'accident : douleurs du poignet droit dominant sur remaniements dégénératifs modérés sans lésion osseuse, ni ligamentaire, ni tendineuse.

La commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 26 août 2020, confirmé le taux d'IPP à 2 %. L'assuré par requête du 2 octobre 2020 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en contestation de ce taux. Le tribunal a désigné le docteur [F] [J] qui a procédé à la consultation de l'assuré qui s'est rendu avec un interprète en langue arabe dans une salle dédiée de la juridiction afin qu'il soit procédé à la consultation.

Celui-ci a rendu son rapport à la juridiction. Il a constaté que les séquelles d'accident du travail en cause étaient :

- Concernant le poignet, une légère baisse des mouvements avec des douleurs sur le membre dominant, une petite perte de force sans amyotrophie, mais pas de lésions ligamentaires ou tendineuses, soit un taux d'IPP de 3 % ;

- Un syndrome post-traumatique physique et surtout psychique découlant du traumatisme crânien frontal droit sans perte de connaissance (') avec des céphalées chroniques, d'importantes douleurs avec des traitements lourds ('), une fatigabilité, une perte de volonté, des rêves avec réminiscences de l'accident, une agoraphobie, parfois des crises de paniques et des troubles de la coordination au niveau des mouvements, soit un taux d'IPP de 7 %.

Il a ajouté que l'on pouvait retenir un coefficient de 3 % au regard du critère médico-social eu égard au licenciement en cours pour inaptitude, aux conclusions du médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tout poste et aux limitations relationnelles, physiques et adaptatives.

Le tribunal judiciaire d'Auxerre par jugement du 22 novembre 2021 a :

- Infirmé la décision de la caisse du 15 septembre 2020 ;

- Fixé à 13 % le taux d'IPP attribué à M. [R] [X] [B] ;

- Rappelé que les frais de consultation du docteur [J] seront pris en charge par la caisse ;

- Condamné la caisse aux autres dépens éventuels de l'instance.

Par courrier expédié le 23 décembre 2021 la caisse