Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 22/01942

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27septembre 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00079

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Cpam des Flandres (ci-après la caisse) d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3] (ci-après la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 15 juin 2021 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N], salarié de la société (ci-après l'assuré), a déclaré une maladie professionnelle le 12 mars 2019 par certificat en date du 18 février 2019 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. Par décision du 8 juillet 2020, la caisse a notifié à la société qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente était fixé à 20 % à compter du 29 février 2020. Par courrier du 21 juillet 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 28 janvier 2021, cette commission a confirmé le taux contesté. La société a saisi le tribunal de Bobigny d'un recours. Par décision du 15 juin 2021, le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Le docteur [L] était désigné pour y procéder. Il a rendu son rapport le 29 septembre 2021 qui a été notifié aux parties le 14 octobre 2021.

Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 17 décembre 2021 a :

- Déclaré que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 20 avril 2018, opposable à la société est fixé à 10 % ;

- Débouté la caisse de sa demande d'expertise par un pneumologue ;

- Condamné la caisse aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

La caisse a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2021 par courrier expédié le 10 janvier 2022.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 décembre 2021 ;

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que le taux d'IPP de 20% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle du 20 avril 2018 a été parfaitement évaluée ;

Confirmer la décision de la CPAM des Flandres du 8 juillet 2020 fixant à 20% le taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 20 avril 2018 ;

Débouter en conséquence la Société [3] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la Société [3] aux dépens ;

Ordonner une mesure de consultation médicale prévue à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si le taux d'IP de 20% fixé par le médecin-conseil à la date de consolidation est conforme aux préconisations du barème et correspond à une juste évaluation des séquelles présentées par l'assuré dans les suites de sa maladie professionnelle du 28