Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 22/02092
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF4E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00139
APPELANTE
CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 avril 2024, puis prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) d'un jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [E] [P] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [E] [P] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse lui confirmant le refus de prise en charge, après mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, des lésions constatées par certificat médical du 7 décembre 2019 au titre de l'accident du travail dont a été victime le 5 novembre 2017.
Par jugement en date du 9 décembre 2021 le tribunal :
déclare le recours de Mme [E] [P] recevable ;
annule le rapport d'expertise du docteur [V] [T] du 4 septembre 2020 ;
ordonne une expertise médicale technique ;
sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le tribunal s'est fondé sur des pièces médicales pour retenir la persistance d'un litige d'ordre médical.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 janvier 2022 à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP demande à la cour de :
déclarer recevable l'appel interjeté par la CCAS de la RATP contre le jugement rendu le 9 décembre 2021, et notifié le 13 janvier 2023, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
rejugeant,
débouter Mme [E] [P] de sa contestation formée contre la décision de la Médecine conseil de la CCAS de la RATP du 20 janvier 2020, confirmé par le rapport d'expertise technique du 15 septembre 2020 concernant la prise en charge au titre de l'accident du travail de la rechute du 7 décembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise du Docteur [T] ;
en tout état de cause,
condamner Mme [E] [P] d'avoir à verser à la CCAS de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP expose avoir respecté les modalités de mise en 'uvre de l'expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le protocole d'expertise ne comprenait aucune ambiguïté ; que les questions posées cherchaient à faire vérifier par l'expert si les différentes possibilités de rechute n'étaient pas établies, soit par aggravation de la lésion initiale, soit apparition d'une