Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 22/04303

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 septembre 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRLL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00144

APPELANTE

SOCIETE [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON, toque : 688

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024,puis au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6] (ci-après la société) d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la CPAM 75-Paris (ci-après, la caisse).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier expédié le 18 décembre 2018 au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, la société a contesté la décision de la caisse du 7 novembre 2018, attribuant à M. [B] [Y] [P] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la suite d'une maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, devenu le trbunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de l'assuré imputable à la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel et a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2022.

Aux termes de son rapport du 3 août 2021, le docteur [G] conclut à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante justifiant de retenir un taux d'IPP de 9 %.

Aux termes de ses observations écrites et développées oralement à l'audience, le conseil de la société demande d'entériner les conclusions du médecin expert et de ramener, dans les rapports caisse/employeur, un taux maximum de 9 %, le taux d'IPP attribué à l'assuré.

Aux termes de ses observations écrites et développées oralement à l'audience, la caisse demande de maintenir le taux de 15 % attribué, en tenant compte notamment d'une atteinte bilatérale des épaules. Elle précise que l'assuré a été licencié pour inaptitude.

Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 1er mars 2022 a :

- Déclaré fondé le recours de la société [6] contre la décision de la CPAM de [Localité 3] en date du 7 novembre 2018, attribuant à M. [B] [Y] [P] [L] un taux d'incapacité de 15 %, à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018 ;

- Fixé à 12 % le taux d'IPP de M. [B] [Y] [P] [L], opposable à l'employeur, la société [6], à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 8 janvier 2018 ;

- Condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens en ce compris les frais d'expertise du docteur [G] d'un montant de 600 euros, mentionnés à l'article 695 du même code.

La société a interjeté appel par courrier expédié le 18 mars 2022, du jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par la société [6] recevable ;

- Infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence :

- Vu le rapport d'expertise établi par le docteur [G] en première instance ;

-