Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 22/06628

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 27 septembre 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06628 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 20/01594

APPELANT

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMÉ

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, puis prorogé au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [J] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ayant rejeté sa demande de régularisation de son relevé de carrière portant sur 16 trimestres 2015, 2016, 2018 et 2019, le versement de sa pension et des arriérés depuis le 1er octobre 2018 ainsi que le remboursement du trop versé de cotisations.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal :

déclare le recours formé par M. [V] [J] à l'encontre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse recevable et partiellement fondé ;

dit n'y avoir lieu à calculer les droits à retraite sur la base d'une carrière longue ;

ordonne la liquidation des droits à retraite de M. [V] [J] par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du premier jour du mois suivant la date de ses 62 ans (1er mars 2020) ;

dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse devra verser les arrérages de la pension à régulariser à compter du 1er mars 2020 au plus tard dans les trois mois de la notification de la décision, augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

fixe la provision à valoir sur le montant des arrérages à compter du 1er mars 2020 jusqu'au mois de février 2022 inclus à la somme de 6973,48 euros arrêtés au mois de février 2020 inclus (soit 23 échéances mensuelles de 309,14 euros), ce, en deniers ou quittances ;

rejette le surplus des demandes ;

rejette la demande de M. [V] [J] de provision « mensuelle minimale de 304 euros à valoir sur le montant définitif de la pension mensuelle » ;

rejette la demande de dommages et intérêts de M. [V] [J] ;

rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que les dépens seront partagés entre les parties ;

ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que la situation de l'assuré avait changé depuis l'introduction de son recours ; que l'assuré ne prouvait pas avoir effectué de carrière longue et qu'il avait acquiescé à la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er décembre 2021 ; qu'il demande la liquidation de ses droits à l'âge de 62 ans acquis le 27 février 2020, ce à quoi la caisse ne s'oppose pas. Le tribunal a estimé que la demande de dommages-intérêts, formée à l'encontre de trois organismes solidairement tenus selon l'assuré était nécessairement indéterminée et n'était pas justifiée.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 mai 2022 à M. [V] [J] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 juin 2022.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience, M. [V] [J] demande à la cour de :

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