Pôle 6 - Chambre 13, 27 septembre 2024 — 22/06635
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/01596
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [J] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [I] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d'une demande dirigée contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse suite au rejet de régularisation de son relevé de carrière portant sur 16 trimestres 2015, 2016, 2018 et 2019, le versement de sa pension et des arriérés depuis le 1er octobre 2018 ainsi que le remboursement du trop versé de cotisations.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal :
déclare le recours formé par M. [P] [I] à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse irrecevable ;
rejette en conséquence l'intégralité des demandes de M. [P] [I] à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
dit que les dépens seront supportés par M. [P] [I].
Le tribunal a jugé que M. [P] [I] ne démontrait pas avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un quelconque recours à l'encontre d'une de ces décisions, dès lors que la saisine du tribunal avait été formée le lendemain du recours adressé par courriel à ladite commission, étant précisé que ce recours ne portait pas sur une décision mais sur une menace de saisine du tribunal judiciaire en l'absence de réponse à ses courriers. Il a retenu qu'aucun recours n'avait été formé l'encontre de la décision de notification de la retraite du 1er décembre 2021 qui constituait une décision faisant grief. S'agissant de la demande de dommages intérêts, il a noté que les organismes avaient trois activités distinctes et que la demande nécessairement indéterminée était parfaitement injustifiée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 mai 2022 à M. [P] [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 juin 2022.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience, M. [P] [I] demande à la cour de :
annuler le jugement ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser solidairement avec la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 56 600 euros de dommages et intérêts pour le temps et les frais engagés ainsi que le préjudice moral subi, soit 28 300 euros pour la caisse ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour soulèvement tardif, à des fins dilatoires, de prétendues fin de non-recevoir, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à lui verser une provision minimum de 23 327 euros sur les arriérées pensions.
M. [P] [I] expose que sa demande est recevable et que les fins de non-recevoir ont été soulevées abusivement, la caisse changeant radicalement sa défense dans ses dernières conclusions ; que la caisse a différé une décision qui lui appartenait de manière incompatible avec le processus de demande de retraite, de telle sorte qu'il ne pouvait pas contester devant la commission de recours amiable autre chose qu'une absence de décision ; qu'il subit d'importants préju