Pôle 1 - Chambre 12, 27 septembre 2024 — 24/00520
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n°520, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00520 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKABL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02794
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Septembre 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19/02/2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie Site [3]
comparant/ assisté de Me Laurent VOVARD, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 4 septembre 2024.
Les certificats médicaux initiaux indiquent que Monsieur [B] [J] a fait une tentative de suicide par absorption de médicaments, présente une tristesse de l'humeur, une aboulie, un sentiment d'incurabilité et de dévalorisation, notamment.
Le 06 septembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [B] [J] a saisi la cour d'appel le 17 septembre 2024, indiquant ne jamais avoir banalisé son geste suicidaire contrairement à ce qu'indique la décision et contestant avoir une adhésion passive aux soins.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 septembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Monsieur [B] [J] a indiqué maintenir son appel, précisant souhaiter suivre son traitement à l'extérieur, et avoir le projet de reprendre ses études à Sciences Po mais avec des horaires aménagés. Il indique qu'il était présent à l'audience du 6 septembre 2024 et a eu notification de la décision mais ne pas avoir fait immédiatement appel parce qu'il faisait confiance à son médecin qui avait envisagé sa sortie à l'issue d'une permission de sortie et d'une prise de sang au retour. Le médecin n'ayant pas tenu sa promesse, il a décidé de faire appel.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [B] [J], sur la recevabilité de l'appel, invite la cour à considérer que seule la notification réalisée le 12 septembre 2024 a eu pour effet de faire partir le délai de dix jours, cette seconde notification étant de nature à établir que la première était incomplète.
Sur la procédure, le conseil de Monsieur [B] [J] relève une irrégularité tenant à ce que les deux premiers certificats médicaux établis ne caractérise aucune pathologie et ne peuvent motiver une décision d'admission. Sur le fond, enfin, au regard de l'amélioration de l'état de santé de son client et de son acceptation des soins et du traitement, il demande la levée de la mesure.
L'avocate générale a requis oralement que l'appel soit déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai, et sur le fond la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
La déclaration d'appel a été effectuée le 17 septembre 2024, alors que Monsieur [B] [J] était présent à l'audience devant le premier juge et que la décision lui a été immédiatement notifiée, cette notification indiquant précisément que le délai d'appel est de dix jours de sorte qu'il ne pouvait l'ignorer et en a été parfaitement informé.
Dès lors, son recours adressé à la cour d'appel le 17 septembre 2024 alors que le délai d'appel était expiré la veille est irrecevable comme hors délai, en application des articles R. 211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile, et il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens présentés.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, p