Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 21/03220

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2916

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/09/2024

Dossier : N° RG 21/03220 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7Z3

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

[N] [H]

C/

L'[6] ([6]),

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Dispensé de comparaître à l'audience

INTIMEES :

L'[6] ([6])

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Maître SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU et Maître BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur dûment habilité

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

sur appel de la décision

en date du 10 SEPTEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/00544

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 février 2011, l'[6] ([6]) a engagé M. [G] [H] en qualité de directeur d'un Centre d'Action Educative Formation Professionnelle (CAEFP) à [Localité 5] en Martinique.

Le 3 mai 2011, l'[6] a déclaré à la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique un accident du travail survenu le 30 avril 2011 à M. [H]. Suivant certificat médical du 3 mai 2021, M. [H] a présenté un état anxio-dépressif.

Le 10 février 2012, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique a notifié à M. [H] la prise en charge de l'accident du 30 avril 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant mention apposée le 23 juin 2017 sur son acte de naissance et décision de l'officier de l'état civil de [Localité 2], M. [H] se prénomme désormais [N].

Après une tentative de conciliation infructueuse par l'entremise de la CPAM des Landes, M. [H] a saisi le 30 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite supprimé et dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [6], et d'indemnisation.

Le 23 mars 2021, la CPAM des Landes a fait appeler en la cause la CPAM de [Localité 7].

Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- mis hors de cause la CPAM des Landes,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- rejeté la demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'association [6],

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [H] à verser à l'association [6] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de M. [H] le 24 septembre 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 septembre 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 30 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 26 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2024, à laquelle M. [H] a été dispensé de comparaître. Le 30 mai 2024, ont comparu l'association [6] et la CPAM des Landes et n'ont pas comparu M. [H], régulièrement dispensé, et la CPAM de [Localité 7], comparante à l'audience du 14 décembre 2023, informée du renvoi, non dispensée et qui n'a fait connaître aucun motif d'absence.

PRETENTION