Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/02554

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 24/2915

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/09/2024

Dossier : N° RG 22/02554 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKIP

Nature affaire :

Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Affaire :

[P] [T]

C/

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé

PÔLE EMPLOI

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté pr Maître TARDY, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé PÔLE EMPLOI

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/01049

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [T] a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi en 2010.

M. [P] [T] s'est inscrit à nouveau en qualité de demandeur d'emploi le 10 décembre 2013, à la suite de son licenciement par la société [9].

Il a bénéficié d'une nouvelle ouverture de droits à compter du 31 janvier 2014 jusqu'au 20 mars 2014 (selon France travail) et 30 septembre 2014 (selon M. [T]).

L'établissement public a procédé à un contrôle, lequel a relevé que M. [T] avait réalisé de fausses déclarations.

Le 28 mai 2018, après mise en demeure infructueuse du 30 octobre 2017, l'établissement public a émis à l'encontre de M. [P] [T] une contrainte, signifiée le 1er juin 2018, lui réclamant paiement d'un indu au titre d'une activité non salariée du 31 janvier 2014 au 30 septembre 2014, s'élevant à la somme 26.243,50 euros dont 25.996,19 euros en principal et frais.

Le 18 juin 2018, M. [T] a assigné l'établissement public devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, notamment aux fins de nullité de la contrainte.

Par jugement du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [P] [T],

- déclaré recevable pour être non prescrite la demande au titre de la répétition de l'indu formée par Pôle Emploi devenu France Travail Nouvelle Aquitaine,

- condamné M. [P] [T] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail Nouvelle Aquitaine la somme de 25.991,34 euros en règlement du trop-perçu,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [P] [T] aux entiers dépens,

- condamné M. [P] [T] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail Nouvelle Aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 30 septembre 2021, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement, dossier enregistré sous le numéro RG 21/03235.

Le 20 septembre 2022, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement, dossier enregistré sous le numéro RG 22/2554.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

- Déclaré l'appel de M. [P] [T], formé par voie électronique par le truchement de son conseil le 22 septembre 2022 recevable ;

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 06 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [T] demande à la cour de :

- Dire et juger que l'appel de M. [P] [T] est recevable,

- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bayonne du 06 septembre 2021 dans son intégralité,

> A titre principal,

- Dire et juger que l'action en répétition de l'indu initiée par Pôle Emploi devenu France Travail est prescrite,

> A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'action en répétition de l'indu initiée par Pôle Emploi devenu France Travail est infondée,

> En conséque