Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 21/04887
Texte intégral
N° RG 21/04887 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I62Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00250
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'URSSAF Haute-Normandie a adressé à M. [M] [O] une lettre d'observations du 13 novembre 2019, puis une mise en demeure qu'il a reçue le 22 février 2020 lui demandant paiement de la somme de 65 926 euros, dont 60 132 euros à titre de cotisations et 5 794 euros à titre de majorations.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :
- confirmé les redressements opérés et confirmés par la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme de 65 926 euros,
- condamné M. [O] aux dépens.
Par courrier expédié le 18 décembre 2021, M. [O] a fait appel.
L'affaire a été appelée successivement aux audiences des 25 janvier et 20 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O], bien que régulièrement convoqué aux audiences, n'a pas comparu.
L'URSSAF Normandie, venant aux droits de l'URSSAF Haute-Normandie, demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS :
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, il est établi que l'appelant a bien eu connaissance de la date des audiences, puisqu'il a sollicité un renvoi de la première par courriel du 21 janvier 2024 doublé d'un courrier, dans lesquels il évoquait notamment la nécessité de recueillir des éléments auprès de son service comptable, et un renvoi de la seconde audience par courriel du 18 juin 2024 également doublé d'un courrier, dans lesquels il indiquait avoir bien respecté les instructions (envoi de ses pièces à l'URSSAF au plus tard le 10 mai), avoir demandé des éléments complémentaires mais n'avoir pas eu de réponse, et être toujours dans l'attente d'éléments de la part de son ancien comptable.
Les parties ne disposent pas d'un droit au renvoi de l'affaire, et M. [O] était informé par sa convocation (reçu le 4 mars 2024, l'accusé de réception étant signé à cette date de Mme [J] [O]) de la possibilité de se faire représenter par un avocat, son conjoint/concubin, un ascendant ou descendant, ou de présenter une dispense de comparution, facultés dont il n'a pas usé.
S'il affirme dans ses messages qu'il a adressé ses pièces à l'URSSAF, il n'en justifie pas et celle-ci à l'audience indique n'avoir rien reçu.
En outre, il indique être toujours dans l'attente d'éléments de son ancien comptable "avec qui il est compliqué d'obtenir les éléments qui [lui] sont envoyés au fil de l'eau" et souhaiter profiter de ses vacances deuxième quinzaine d'août pour aller récupérer auprès de ce dernier, dans le sud de la France, l'ensemble de ses documents et archives, assurant pouvoir les produire dès septembre 2024, mais n'apporte aucun élément étayant ses allégations.
Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, qui ne justifie pas d'un motif légitime au sens