Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 22/01850

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Texte intégral

N° RG 22/01850 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC7X

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00167

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Mai 2022

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Sur réquisitions de M. le procureur de la République de [Localité 8], la compagnie de gendarmerie de [Localité 7] a procédé le 9 avril 2018 au contrôle inopiné d'un chantier de construction situé sur la commune de [Localité 6] en vue de la recherche d'infractions de travail illégal.

A l'issue de l'enquête pénale, la gendarmerie a transmis la procédure à l'URSSAF, qui a dressé le 4 juillet 2018 un procès-verbal de travail illégal n° 409/2018 à l'encontre de la SARL [F] et de M. [Y] [F] en sa qualité de gérant associé égalitaire.

L'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié à la société [4] une lettre d'observations du 19 novembre 2018 "concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du Travail" faisant état d'un rappel de cotisations d'un montant de 117 105 euros, outre des majorations de retard (non quantifiées) et une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 46 154 euros.

Après échanges d'observations, l'URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 14 mars 2019 portant sur un montant global de 163 259 euros (117 105 euros de cotisations et 46 154 euros de majorations de redressement).

Contestant ce redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.

La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 24 mai 2022, a :

- annulé en totalité la mise en 'uvre de la solidarité financière pour un montant de 117 105euros en cotisations,

- annulé en totalité les majorations de redressement complémentaires dont le montant demandé par l'URSSAF s'élevait à 46 154 euros,

- condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration expédiée le 2 juin 2022, l'URSSAF a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 20 juin 2024), l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF Haute-Normandie, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- confirmer le redressement relatif à la mise en 'uvre de la solidarité financière, tant en son principe qu'en son quantum,

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 novembre 2019,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 163 259 euros (117 105 euros en cotisations et 46 154 euros en majorations de redressement),

- rejeter la demande en condamnation au paiement pour faute à l'encontre de l'URSSAF,

- condamner la société [4] aux dépens.

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 18 juin 2024), la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* annulé en totalité la mise en 'uvre de la solidarité financière pour un montant de 117 105 euros en cotisations,

* annulé en totalité les majorations de redressement complémentaires dont le montant demandé par l'URSSAF s'élève à 46 154 euros,

* condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

- et y ajoutant, débouter l'URSSAF de ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner l'URSSAF à lui payer une somme égale, tous chefs confondus, à celle à laquelle elle serait condamnée au profit de celle-ci, et d'ordonner la compensation entre ces sommes pour parfait apurement des dettes croisées.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

En vertu des articles L. 8222-1 et R. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5 000 euros hors taxes en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 définissant le travail dissimulé par dissimulation d'activité ou dissimulation d'emploi salarié.

En application de l'article L. 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

I. Sur la nullité du redressement

L'URSSAF fait valoir que les modalités de la mise en 'uvre de la solidarité financière ne sont prévues ni par le code du travail ni par le code de la sécurité sociale. Elle soutient que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, dès lors que la société [4] n'a pas fait personnellement l'objet d'un constat pour infraction de travail dissimulé mais ne se voit redressée que sur le fondement des dispositions spécifiques relatives à la mise en 'uvre de la solidarité financière. Elle estime, au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la lettre d'observations devait bien être signée par l'inspecteur. Elle considère que les dispositions de l'article R. 133-8-1 du même code ne sont pas non plus applicables à la notification initiale de la mise en 'uvre de la solidarité financière, cet article visant uniquement le redressement relatif à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations et contributions prévu à l'article L. 133-4-5. Subsidiairement, elle indique produire une délégation de signature de l'inspecteur du recouvrement concernant tout document visant ce dernier article.

Elle considère que, de même, la réponse à contestation pouvait être signée de l'inspecteur du recouvrement, au visa de l'article R. 243-59 et l'article R. 133-8 ne visant que la signature de la notification initiale.

Elle soutient enfin que l'omission des éléments permettant d'identifier l'auteur de la mise en demeure, qui doit être le directeur, n'affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci précise bien la dénomination de l'organisme émetteur.

La société [4] soutient que dans la mesure où la lettre d'observation du 19 novembre 2018 est signée de l'inspecteur assermenté et non du directeur, en violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, le redressement est nul, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle ajoute que la lettre de mise en demeure, outre qu'elle s'appuie sur une procédure nulle, comporte une signature dont il n'est pas possible de dire qu'elle émane du directeur, ce qui est suffisant pour la rejeter. A l'appui, elle fait une distinction entre la procédure de contrôle de droit commun, fondée sur les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et la procédure spécifique, conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé, fondée sur les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Elle soutient que le contrôle ayant pour objet la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé s'inscrit dans le cadre des dispositions du code du travail et n'a donc pas la nature d'un contrôle de droit commun ; qu'il en est de même lorsqu'il est question de la solidarité financière du donneur d'ordre ; qu'ainsi, seules les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ont vocation à s'appliquer. S'appuyant sur les mentions de la lettre d'observation qui lui a été adressée, elle estime que le litige l'opposant à l'URSSAF entre dans le cadre d'un contrôle spécifique.

Elle soutient que l'article R. 133-8 précité n'envisage pas la possibilité d'une délégation ; qu'en outre, cette délégation n'est pas opposable aux tiers à défaut de date certaine, au visa de l'article 1377 du code civil ; que la lettre d'observation est en dehors du champ matériel de la délégation, dès lors que l'article R. 133-8-1 concerne, non la mise en 'uvre de la solidarité financière, mais le redressement résultant de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales dont bénéficiait le donneur d'ordre.

Enfin, elle fait valoir que le donneur d'ordre peut invoquer, au soutien de sa contestation de la solidarité financière, toute irrégularité entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé (2e civ, 23 juin 2022, 20-22.128), fait remarquer que l'URSSAF ne communique pas la lettre d'observation adressée à la société [F] qui, naturellement comme celle qui lui a été adressée, n'est pas signée par le directeur, et considère en conséquence que la procédure de redressement est nulle.

Sur ce,

Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Ainsi, le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé.

En l'espèce, les seuls documents produits par l'URSSAF relatifs au redressement opéré à l'encontre de la société [F] sont le procès-verbal de travail illégal relevant le délit de travail dissimulé, dressé le 4 juillet 2018 par M. [J], inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Haute-Normandie, ainsi que ses annexes, à savoir l'extrait K-bis de la société [F] et l'enquête de la gendarmerie nationale.

Alors même que la société [4] se prévaut dans ses conclusions de l'absence de communication de la lettre d'observations adressée à la société [F] pour en déduire que celle-ci n'est pas signée du directeur, et que la procédure de redressement est nulle, l'URSSAF non seulement ne produit pas ce document mais n'évoque même pas son existence dans ses propres conclusions et ne répond pas au moyen soulevé par la société [4].

Dès lors, et dans la mesure où l'envoi d'une telle lettre d'observations adressée au représentant légal de la personne morale contrôlée est expressément prévue par l'article R. 243-59 III précité, son absence de communication dans le cadre de l'instance judiciaire contrevient aux textes précités et rend ainsi irrégulière la procédure engagée à l'encontre de la société [4].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant annulé la mise en 'uvre de la solidarité financière et les majorations de redressement complémentaires, par substitution de motifs. Y ajoutant, il y a lieu de débouter l'URSSAF de ses demandes.

II. Sur les frais du procès

En qualité de partie perdante, l'URSSAF Normandie est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par suite, elle est également condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, en supplément de la somme accordée en première instance, qui est confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF Normandie de ses demandes,

Condamne l'URSSAF Normandie aux dépens d'appel,

Condamne l'URSSAF Normandie à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE