Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 22/01874

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/01874 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDBE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00284

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Avril 2022

APPELANTE :

Mademoiselle [P] [L]

Prise en la personne de son tuteur Monsieur [S] [N]

Chez son tuteur M. [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5311 du 29/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [P] [L], née en 1964, de nationalité roumaine, représentée par son tuteur M. [N] [S], a formé le 6 novembre 2017 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande d'allocations dont l'allocation adulte handicapé (AAH).

Par lettre du 9 octobre 2018, la MDPH l'a informée que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui avait :

- reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, justifiant l'attribution de l'AAH du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2037 conformément à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale,

- reconnu un taux de capacité de travail inférieur à 5 %, lui ouvrant droit à l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, pour la même période.

La MDPH l'a également informée, à cette occasion, de la transmission de son dossier à la caisse d'allocation familiales (la CAF), chargée de vérifier qu'elle remplissait les conditions administratives pour bénéficier du versement de cette allocation.

Par lettre du 23 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [S] son refus d'accorder à Mme [L] le complément de ressources, à défaut de remplir l'ensemble des conditions administratives requises.

Par lettre du 20 décembre 2019, elle lui a également notifié son refus d'accorder à Mme [L] l'AAH, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de droit au séjour.

A la suite d'échanges entre, d'une part, l'assistante sociale de Mme [L] et de son tuteur et, d'autre part, la CAF, celle-ci leur a de nouveau notifié, par lettre du 20 octobre 2020, sa décision de rejeter la demande de prestations au motif que les conditions du droit au séjour n'étaient pas remplies, avec cette précision que "la justification d'une couverture maladie au titre de la PUMa ne permet pas à elle seule de justifier un droit au séjour tant qu'actif ou inactif".

Le médiateur administratif de la CAF a été saisi.

Par lettre du 18 décembre 2020, Mme [L] représentée par son tuteur a saisi commission de recours amiable de la caisse par l'intermédiaire de son avocat.

Par lettre du 22 décembre 2020, le médiateur administratif de la CAF a informé Mme [L]1 que Mme [L] ne remplissait pas les conditions de droit au séjour nécessaires pour percevoir les prestations demandées, et l'a informé de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse jusqu'au 3 février 2021.

Dans sa séance du 11 février 2021, la CRA a rejeté le recours.

Mme [L] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, par jugement du 29 avril 2022 :

- l'a déboutée de ses demandes,

- a validé la décision de la commission de recours amiable,

- a débouté la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné Mme [L] aux dépens.

Par déclaration électronique du 3 juin 2022, Mme [L], "prise en la personne de son tuteur M. [S]', a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Sout