Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 22/02416
Texte intégral
N° RG 22/02416 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00281
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/412 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [E], salarié de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 juillet 2019 évoquant notamment une dépression réactionnelle due à de nombreuses difficultés rencontrées dans son travail.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] Normandie, la caisse de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 5] lui a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, par lettres du 26 mai 2020 puis du 16 juin 2020.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Dans le silence de celle-ci, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social.
Dans sa séance du 4 ou du 11 janvier 2021, la CRA a accueilli son recours.
Par lettre du 20 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie "hors tableau", annulant et remplaçant le précédent refus qui lui avait été adressé.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :
- rejeté le recours formé par M. [E] à l'encontre de la décision de la caisse de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
- condamné M. [E] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2022, M. [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 16 janvier 2023), M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 18 mars 2024), la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour estime que M. [E] a un intérêt à maintenir sa demande relative à la matérialité de la maladie, ordonner avant dire droit la saisine d'un CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur le recours formé par M. [E] et maintenu après la décision explicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
M. [E], après avoir rappelé qu'il avait saisi le tribunal judiciaire avant que la CRA ne rende sa décision explicite, soutient qu'il a conservé un intérêt à agir sur le fond. Il admet à cet égard que les juridictions prud'homales ne sont pas liées par les décisions de la caisse, mais fait valoir qu'une reconnaissance par la caisse d'un accid