Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 22/02791

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Texte intégral

N° RG 22/02791 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7W

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01102

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juillet 2022

APPELANTE :

URSSAF [Localité 5] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [I] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Société [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

A l'occasion de la déclaration sociale nominative (DSN) portant sur le mois de novembre 2019, la société a procédé à une régularisation de la déclaration faite pour le mois de novembre 2016. Estimant avoir alors indûment payé la somme de 28 940 euros, elle a minoré d'autant le montant payé en novembre 2019.

L'URSSAF [Localité 4] lui a adressé une mise en demeure, datée du 31 décembre 2019 et reçue le 2 janvier 2020, de payer la somme de 30 444 euros (dont 1 504 euros de majorations de retard).

La société l'a contestée en saisissant la commission de recours amiable (CRA), qui lors de sa réunion du 1er juillet 2020 a rejeté son recours. L'URSSAF a notifié cette décision à la société par lettre du 15 juillet 2020.

La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, qui par ordonnance du 24 septembre 2020 s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.

Par jugement du 8 juillet 2022, cette dernière juridiction a :

- annulé la mise en demeure du 31 décembre 2019,

- annulé la décision de la CRA du 1er juillet 2020 en ce qu'elle a validé la mise en demeure du 31 décembre 2019,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration expédiée le 12 août 2022, l'URSSAF a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises à l'audience), l'URSSAF [Localité 5], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 4], demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les mise en demeure et décision de la CRA et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, et de :

- confirmer la décision de la CRA,

- valider la mise en demeure,

- condamner la société au paiement de la somme de 30 440 euros, soit 28 940 euros en cotisations et 1 504 euros en majorations de retard,

- rejeter les autres demandes formées par la société.

L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure permettait à la société de connaître la cause, la nature, et le montant de son obligation ainsi que la période à laquelle elle se rapportait. Elle soutient en particulier que la mention "insuffisance de versement" est suffisante pour indiquer la cause de l'obligation, en précisant que le calcul des cotisations et contributions sociales repose sur un système déclaratif, que la société a minoré d'elle-même son télépaiement (le montant impayé correspondant au montant réclamé dans la mise en demeure) et a ainsi volontairement généré cette insuffisance de versement. Elle ajoute que la société était parfaitement informée de l'étendue de son obligation par un courrier du 20 décembre 2019, antérieur à la mise en demeure, adressé à l'adresse connue des services de l'URSSAF lors de l'envoi, adresse identique à celle de la mise en demeure réceptionnée par la société. Le courrier n'étant pas revenu avec la mention "NPAI", l'URSSAF soutient que l'adresse est valide et que la société ne peut valablement soutenir ne pas l'avoir reçu.

L'URSSAF soutient que les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce, en faisant valoir qu'elle a pro