Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 23/00548

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/00548 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJI4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00109

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me François JARLOT de la SELARL FJ AVOCAT, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

URSSAF [Localité 4] DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITE (CIPAV)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 octobre 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a émis à l'encontre de M. [G] [N] une contrainte portant sur un montant de 15 770,80 euros représentant des cotisations (15 294 euros) et majorations (1 838,80 euros) impayées, après déductions d'acomptes (1 264 euros) et de régularisations (98 euros), portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Le 14 décembre 2016, la CIPAV l'a fait signifier à M. [N] (acte remis à domicile, par délivrance à Mme [K] [N], mère de l'appelant), qui a formé opposition par courrier reçu le 15 avril 2019 au tribunal.

Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, du Havre, a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à l'encontre de la contrainte,

- condamné M. [N] à payer à la CIPAV la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration expédiée le 9 février 2023, M. [N] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures, M. [N] demande à la cour de :

> annuler le jugement,

> subsidiairement, déclarer mal fondée l'action en recouvrement de la CIPAV,

> très subsidiairement :

- déclarer indues les majorations pratiquées par la CIPAV,

- limiter à 1 664 euros le montant de cotisations - tranche 2 du régime vieillesse de base,

- condamner l'URSSAF [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens.

Soutenant oralement ses écritures, l'URSSAF [Localité 4] - département recouvrement antériorité CIPAV, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

- condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,

- débouter M. [N] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. Sur la demande d'annulation du jugement

M. [N] estime que les deux assesseurs du tribunal ne pouvaient qu'être suspectés d'impartialité en raison de leurs liens avec lui, et auraient dû se retirer et se faire substituer, en visant les articles L. 111-5 et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article 7-1 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958.

L'URSSAF fait valoir que M. [N] n'a pas soulevé de difficulté avant l'audience.

Sur ce,

Il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.

Par ailleurs, en droit national, les articles 447 et suivants du code de procédure civile prévoient le principe et différents cas de nullité du jugement. Cette liste n'est pas limitative, et il est admis qu'un jugement soit nul en cas d'irrégularité faisant grief dans les conditions d'élaboration de la décision judiciaire, lorsque l'i