Chambre Sociale, 27 septembre 2024 — 24/01515

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Texte intégral

N° RG 24/01515 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQ6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

DECISION DEFEREE :

ARRET COUR D'APPEL DE ROUEN du 09 février 2024

DEMANDEURE :

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Me Cédric PUTANIER, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

ayant pour conseil la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. [8]

Zone Industrielle

[Localité 5]

ayant pour conseil Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière, en aplication de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 d 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :

- dit que l'accident du travail [subi le 14 mars 2019 par M. [H] [J], salarié de la société [9] mis à disposition de la société [8]] était dû à la faute inexcusable de cette dernière,

- condamné la société [8] à relever et garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé la demande de M. [J], dont l'état n'est pas consolidé, relative à la majoration au maximum légal de la rente, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C], et rappelé que les opérations d'expertise ne pourraient débuter que lorsque l'état de santé de M. [J] serait consolidé,

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, et dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros pour la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen,

- accordé à M. [J] une provision d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et renvoyé M. [J] devant la caisse pour le paiement de cette provision,

- déclaré opposable à la société [9] la prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2019 dont M. [J] avait été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,

- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société [9],

- dit que la société [9] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale),

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la société [8] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- réservé les dépens.

Par arrêt du 9 février 2024, la cour d'appel de Rouen a confirmé ce jugement, sauf s'agissant de la mission d'expertise. Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, la cour a :

- précisé que seule la société [9], employeur de M. [J], était tenue envers ce dernier des conséquences de la faute inexcusable,

- confié une mission d'expertise au médecin expert désigné par le tribunal,

- condamné la société [8] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024, la société [9], représentée par son avocat, a présenté une demande d'interprétation de l'arrêt, de manière à éclairer les parties sur le sens et la portée du chef de jugement suivant : "précise que la seule société [9], employeur de M. [J], est tenue envers ce dernier des conséquences de la faute inexcusable".

Elle estime que cette phrase n'est pas compréhensible, entre en contradiction avec la condamnation de la société [8] à la garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable.

Par courrier du 24 mai 2024, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations.

Aucune n'en a formulé dans le délai de 10 jours imparti.

MOTIFS :

En vertu de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprét