4eme Chambre Section 1, 27 septembre 2024 — 22/01967

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

+ 27/09/2024

ARRÊT N°2024/237

N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZXX

MD/CD

Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F18/01225)

S. LOBRY

Section Activités Diverses

S.A.R.L. AMBULANCES DE L'UNION

C/

[A],[Z] [S]

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 7]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 27/9/24

à Me EYCHENNE

à M. [T] (LR/AR)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. AMBULANCES DE L'UNION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''S

Monsieur [A] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par M.[T], défenseur syndical

Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par M. [T], défenseur sydncial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, et M.DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [S] a été embauché le 30 mars 2015 par la Sarl Ambulances de l'Union en qualité d'ambulancier suivant contrat de travail à durée déterminée de cinq mois régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par avenant du 18 juin 2015, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 11 juillet 2017, M. [S] a été arrêté pour mal de dos et aux cervicales.

Le 27 novembre 2017, la CPAM a reconnu le caractère d'accident du travail à cet arrêt de travail.

M. [S] a été de nouveau placé en arrêt de travail du 15 au 23 janvier 2018 puis du 24 au 31 janvier 2018.

Par courrier du 5 février 2018, M. [S] a dénoncé auprès de la Sarl Ambulances de l'Union des faits de harcèlement moral à son égard.

M. [S] a été placé en arrêt de travail du 9 au 18 mars 2018 puis du 18 au 31 mai 2018 et du 19 juin au 4 juillet 2018.

Lors de la visite médicale de reprise du 4 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier du 16 juillet 2018, la Sarl Ambulances de l'Union a notifié à M. [S] l'impossibilité de son reclassement.

Par courrier du 20 juillet 2018, la Sarl Ambulances de l'Union a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé au 1er août 2018.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 juillet 2018 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes.

Par courrier du 3 août 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude physique.

Le 17 décembre 2018, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge d'une demande de reconnaissance professionnelle de l'arrêt de travail du 18 mai 2018.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de répartition du 19 avril 2022, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 août 2018,

- dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la société Ambulances de l'Union, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes suivantes :

203,63 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,

3 552,72 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 355,27 euros au titre des congés payés afférents,

10 457,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l'employeur de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

267,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre décembre 2017 et juillet 2018 inclus, outre 26,78 euros de congés payés afférents,

737,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de RTT, outre 73,78 euros de congés payés afférents,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de 1'article R. 1454 28 du code du travail s'élève 1 742,89 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'articl