4eme Chambre Section 1, 27 septembre 2024 — 22/02208
Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/238
N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2VL
CB/CD
Décision déférée du 24 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01510)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
[Y] [E]
C/
Association ANRAS S)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le7/9/24
à Me VAISSIERE, Me PICHON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (A.N.R.A.S.)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir exécuté différents contrats à durée déterminée, M. [Y] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 par l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) en qualité d'éducateur technique spécialisé. La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes.
M. [E] était salarié protégé.
Il a été placé en arrêt de travail le 4 septembre 2014.
Pendant le cours de l'arrêt de travail l'employeur a entamé une procédure de licenciement sur un fondement disciplinaire. La demande d'autorisation administrative a fait l'objet d'un rejet par l'inspectrice du travail, mesure annulée par décision du ministre sans qu'il soit statué sur la demande d'autorisation présentée par une personne dépourvue de qualité pour le faire.
Lors de la visite médicale de reprise du 31 août 2015, M. [E] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans cette entreprise.
Le 6 novembre 2015, l'ANRAS a sollicité à nouveau l'autorisation de procéder au licenciement de M. [E].
Par décision du 8 janvier 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [E] pour inaptitude. Le licenciement a été prononcé selon lettre du 14 janvier 2016.
M. [E] a formé un recours hiérarchique à l'encontre de l'autorisation administrative. Le 5 octobre 2016 la décision implicite de rejet du recours hiérarchique a été retirée et l'autorisation administrative de licenciement annulée.
Le recours contentieux de l'ANRAS a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2018, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 2020.
Pendant le cours de la procédure devant les juridictions administratives, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 18 septembre 2017, pour que soient tirées les conséquences du retrait de l'autorisation administrative de licenciement.
Après sursis à statuer et reprise d'instance suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 24 mai 2022, a :
- condamné l'ANRAS à payer à M. [E] la somme de 13 760,54 euros net sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2 363,91 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné l'ANRAS à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ANRAS aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [Y] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] [E] demande à la cour de :
- conf