4eme Chambre Section 1, 27 septembre 2024 — 22/02244
Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/239
N° RG 22/02244 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2YW
CB/CD
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 20/00136)
C. SEBERT
Section Encadrement
S.A.S. FIN'TECH INDUSTRIES
C/
[K] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 27/9/24
à Me FROMENTEZE, Me BIZOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. FIN'TECH INDUSTRIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIM''
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] a été embauché le 2 mai 2000 par la Sas Fin'Tech Industries, ci-après Fin'Tech, en qualité de manutentionnaire selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
À compter du 1er février 2017, M. [W] occupait les fonctions de responsable îlot réceptions, expéditions, lancements.
Le 25 octobre 2018, M. [W] a été élu délégué du personnel, collège cadre.
Par courrier du 14 janvier 2019, la société Fin'Tech a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2019.
Par courrier du 24 janvier 2019, la société Fin'Tech a notifié à M. [W] une mise à pied disciplinaire d'une durée de cinq jours, du 11 au 15 février 2019.
M. [W] a été placé en arrêt maladie le 19 février 2019.
Lors de la visite de reprise du 4 novembre 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société Fin'Tech a informé M. [W] de l'impossibilité de son reclassement.
Par courrier du 21 novembre 2019, la société Fin'Tech a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2019.
Le comité social et économique a émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude de M. [W] lors d'une réunion tenue le 4 décembre 2019.
La société Fin'Tech a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. [W] auprès de l'inspection du travail du Tarn le 5 décembre 2019.
L'inspectrice du travail a fait droit à cette demande par décision du 8 janvier 2020.
M. [W] a été licencié par courrier du 14 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 23 décembre 2020 pour demander l'annulation de sa mise à pied disciplinaire, la nullité de son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, par jugement du 16 mai 2022 :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes portées par M. [W],
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [W] est justifié,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied disciplinaire,
- condamné la Sas Fin'Tech à payer à M. [W] les sommes de 729,05 euros au titre de rappel de salaire et de 72,90 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la Sas Fin'Tech à payer à M. [W] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi la somme nette de 44 909 euros,
- condamné la Sas Fin'Tech à payer à M. [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Fin'Tech aux entiers dépens, aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du défendeur, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société Fin'Tech a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 mai 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, a