1ere Chambre Section 1, 10 septembre 2024 — 23/00676

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Texte intégral

10/09/2024

ARRÊT N° 267/24

N° RG 23/00676

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIYX

SL/ND

Décision déférée du 27 Janvier 2023

Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CASTRES

22/00628

Mme LABORDE

[A] [D]

[J] [F] épouse [D]

C/

[V] [L]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

MMA IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me BINEL

Me DAUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [A] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

Madame [J] [F] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Monsieur [V] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par M. POZZOBON, greffier de chambre.

Exposé des faits et de la procédure :

Un litige a opposé M. [A] [D] et Mme [J] [F], son épouse, à leur voisine Mme [P]. M. et Mme [D] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [V] [L], avocat au barreau de l'Aveyron.

M. et Mme [D] représentés par Me [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Rodez. Par jugement avant-dire-droit du 23 mars 2012, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 4 septembre 2012.

Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Rodez a fait droit aux demandes de M. et [D], a constaté l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, continue et apparente, et a condamné Mme [P] à procéder à l'enlèvement de la clôture.

Mme [P] a relevé appel de ce jugement.

A effet du 31 décembre 2016, Me [L] a pris sa retraite.

Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement du 21 février 2024, et notamment débouté M. et Mme [D] de leurs demandes relatives à l'existence de servitudes de passage par destination du père de famille et à l'enlèvement de la clôture.

L'arrêt s'est basé sur les conclusions d'appelante remises au greffe le 27 juillet 2015, et les conclusions d'intimés remises au greffe le 16 septembre 2014.

Reprochant à Me [L] une faute dans la conduite de leur affaire, M. et Mme [D] ont, par actes des 18 et 19 mai 2022, fait assigner Maître [V] [L], et la Sa Mma Iard Assurance Mutuelle et la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de voir condamner in solidum Me [L], la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Mma Iard au paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, Maître [V] [L], la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ont soulevé un incident et sollicité du juge de la mise en état de juger prescrite l'action engagée par M. et Mme [D].

Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :

fait droit à la fin de non-recevoir présentée par les défendeurs,

déclaré prescrite l'action engagée par M. [A] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] à l'encontre de Maître [V] [L], la compagnie d'assurance Mma Iard Assurance Mutuelle et la compagnie d'assurance Mma Iard,

rejeté la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [A] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé que les dispositions de l'article 2225 du code civil s'appliquaient, les Mma n'y ayant pas valablement renoncé ; qu'en conséquence, l'action en responsabilité contre l'avocat et son assureur se prescrivait par 5 ans à compter de la fin de la mission du mandataire.

Il a relevé que la cessation définitive des fonctions de l'avocat, qui avait fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2016, mettait fin à sa mission, même sans notification préalable de sa part au client, et faisait courir le délai de prescription quinquennale. Il a estimé que le fait que Me [L] ait obtenu le titre d'avocat honoraire ne permettait pas de retarder la fin