4eme Chambre Section 2, 27 septembre 2024 — 23/00922

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Texte intégral

27/09/2024

ARRÊT N°2024/299

N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ77

FCC/CD

Décision déférée du 31 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00801)

A.CHAPUIS

Section Commerce Chambre 1

[N] [D] épouse [C]

C/

S.A.R.L. L'ARGONAUTE

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [N] [D] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. L'ARGONAUTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Nicolas MOLARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

Greffière, lors du prononcé : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL L'Argonaute exploite un magasin et une fosse de plongée à [Localité 3]. Son gérant est M. [Z].

Mme [N] [D] épouse [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (4 heures par semaine) à compter du 12 avril 2007 par la SARL L'Argonaute en qualité de secrétaire comptable. En dernier lieu, Mme [D] travaillait à temps plein.

Le 2 mars 2020, lors de la pause déjeuner, une altercation est survenue entre Mme [D] et M. [K], autre salarié de la société. Chacun des deux salariés a déposé plainte l'un contre l'autre : Mme [D] le 2 mars 2020 et M. [K] le 17 septembre 2020 ; chacun a reçu un rappel à la loi par OPJ : Mme [D], le 22 septembre 2020, pour violences volontaires sur M. [K] n'ayant pas entraîné d'ITT (contravention de 4e classe), et M. [K], le 28 septembre 2020, pour violences volontaires sur Mme [D] ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours (contravention de 5e classe).

Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour accident de travail du 2 mars 2020 au 18 septembre 2020.

Par lettre remise en main propre du 7 août 2020, la SARL L'Argonaute a notifié à M. [K] un rappel à l'ordre.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 21 septembre 2020, Mme [D] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, avec mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Après convocation à un entretien préalable du 19 octobre 2020, par LRAR du 22 octobre 2020, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 31 mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [D] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de Mme [D].

Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL L'Argonaute à verser à Mme [D] la somme nette de 23.069 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que les intérêts au taux légal se décomptent à compter de la saisine du conseil avec capitalisation de ces intérêts,

- condamner la SARL L'Argonaute à verser à Mme [D] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, et celle de 3.000 € pour l'instance d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL L'Argonaute demande à la cour de :

- constater que Mme [D] est à l'origine de la situation dont elle se prévaut,

- constater que