4eme Chambre Section 2, 27 septembre 2024 — 23/00962
Texte intégral
27/09/2024
ARRÊT N°2024/300
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFQ
FCC/CD
Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 22/00873)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
Association [6]
C/
[N] [S]
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lily DEQUAIRE, SCP LDEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1] - ESPAGNE
Représenté par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
Greffière, lors du prononcé : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a été embauché selon contrat à durée déterminée à temps complet prévu du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 par l'association [6] (club de football en salle à [Localité 7]) en qualité d'éducateur sportif. Il était rémunéré par le biais de chèques emploi associatif (CEA).
La convention collective nationale du sport est applicable.
Entre octobre et décembre 2019, M. [S] et l'association [6] ont échangé des SMS relatifs à un éventuel départ de M. [S].
Par mail du 20 décembre 2019, M. [R] président de l'association [6] a proposé à M. [S] une rupture amiable du contrat de travail ; par mail du même jour, M. [S] a indiqué qu'il souhaitait réfléchir et en rediscuter.
Par LRAR du 26 décembre 2019, l'association [6] a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2020, puis lui a notifié la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave par LRAR du 10 janvier 2020. Elle a ensuite établi les documents mentionnant une fin de contrat au 10 janvier 2020.
Le 3 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; en dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée égaux aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, de loyers dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, de l'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
L'association [6] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, comme n'ayant pas été formée dans la requête initiale de saisine du conseil de prud'hommes et comme étant prescrite.
Par jugement du 8 février 2023, après retrait du rôle du 31 mai 2022 et réinscription du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. [S] est illégale,
- fixé le salaire mensuel brut de référence à 1.558 €,
- condamné l'association [6] à régler à M. [S] les sommes suivantes :
* 2.078 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 207 € bruts,
* 27.524 € au titre des dommages et intérêts du montant des rémunérations jusqu'au terme du contrat, outre congés payés de 2.752 €,
* 2.078 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 4.987 € bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat,
* 7.200 € bruts au titre de rappel de salaire, outre congés payés de 720 € bruts,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 2.752 €, 2.078 €, 207 €, 4.987 €, 7.200 € et 720 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.558 €,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 27.524 € et 2.078 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- condamné l'association [6] aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la pr