4eme Chambre Section 2, 27 septembre 2024 — 23/00965

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Texte intégral

27/09/2024

ARRÊT N°2024/301

N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFW

FCC/CJ

Décision déférée du 08 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01566)

M.MISPOULET

Section Activités diverses

SASU AEROCONSEIL

C/

[T] [V]

INFIRMATION

Grosses délivrées

le

à Me

Me

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SASU AEROCONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me BENSOUSSAN Léa et Me GONCALVES Amandine, AARPI FIDERE Avocats, avocats au barreau de PARIS

INTIM''

Monsieur [T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 avril 2003 par la société ATS International devenue SASU Aeroconseil, en qualité de technicien supérieur 1, coefficient 260, statut employé, selon la convention collective nationale du transport aérien - personnel au sol.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le poste de technicien supérieur 2, coefficient 400 de la convention collective nationale Syntec.

M. [V] a été affecté, dans le cadre de missions successives auprès de la société Daher en qualité d'ingénieur support CAMO du 25 février au 25 mai, du 27 mai au 23 août, et du 24 août au 31 octobre 2019, à l'aéroport de [Localité 7].

A compter de juin 2020, M. [V] a été, sur sa demande, en congé sans solde.

Par courrier du 11 mai 2021, M. [V] a démissionné en sollicitant une dispense de préavis en raison de ses engagements dans le cadre de son congé sans solde, souhaitant quitter l'entreprise à la date de la réception de sa lettre de démission. Par courrier du 18 mai 2021, la SASU Aeroconseil a accepté une dispense partielle de préavis, de sorte que le contrat de travail a pris fin au 19 mai 2021.

Le 3 novembre 2021, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de primes et de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que M. [V] remplit les conditions d'éligibilité fixées par l'accord de 2008 et l'engagement unilatéral de 2014,

- condamné la SASU Aeroconseil à régler à M. [V] les sommes suivantes :

* 4.228 € bruts au titre de la prime de pénibilité,

* 4.530 € bruts au titre de la prime transaction avion,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,

* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 4.228 € et 4.530 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 2.669 €,

- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 5.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné la communication des documents sociaux conformément à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision,

- condamné la SASU Aeroconseil aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

La SASU Aeroconseil a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique