CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2024 — 23/00410

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00410 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOL

N° MINUTE 24/00493

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [F] [Z], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [O] [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame DORVAL Florence , Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 20 Mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [O] [R] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 avril 2023 et signifiée le 12 mai 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 39.452,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard,des 3ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 ;

Attendu qu'à l'audience du 11 Septembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a déclaré qu'elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00410 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLOL et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD