CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2024 — 23/01074
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRL3
N° MINUTE 24/00500
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [Y] [L], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 4 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [J] [I] à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 16.058,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres des années 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
Attendu qu'à l'audience du 11 Septembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a déclaré se désister de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRL3 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD