Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/01200

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 24 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKS

Minute : 24/00159

PMM

Monsieur [K] [W] Représentant : Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577

C/

Monsieur [G] [O] [Y] Madame [I] [M] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL JR AVOCATS

Copie délivrée à : M [G] [O] [Y] Mme [I] [E] Le Préfet de la Seine Saint Denis

Le

ORDONNANCE DE REFERE

Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,

Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,

Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [O] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [I] [M] [E], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

D'AUTRE PART

Page sur 7

1EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01/02/2016, M. [K] [W] a consenti à M. [G] [O] [Y] et à Mme [I] [E] un bail portant sur un logement avec cave sis, [Adresse 5], sur la commune d'[Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 890,00 € outre les charges.

Par exploit de commissaire de justice du 17/11/2023, M. [K] [W] a fait assigner M. [G] [O] [Y] et Mme [I] [E] en référé aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et charges, - ordonner l’expulsion des lieux des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - dire et juger que le bailleur pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - rejeter purement et simplement toute demande de remise gracieuse ou de délais de paiement formulée par les défendeurs compte tenu de l’importance de l’arriéré locatif et des différentes démarches effectuées avant l’introduction de l’instance restées sans effet, - condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel de :

. la somme de 5 600,00 € représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

. une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à parfaite libération des lieux, fixée au montant du loyer courant et des charges y afférent, soit la somme mensuelle de 1 120 € au jour de l’introduction de l’instance,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CCAPEX.

Le service départemental de prévention des expulsions locatives n’a pas transmis le diagnostic social et financier des locataires.

A l’audience du 06/02/2024, M. [K] [W], représentés par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 8 960,00 €, en indiquant qu’il demande pour le surplus le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il a précisé que les locataires ne se sont acquitté d’aucune somme depuis le mois de juin 2023 et qu’il s’oppose à tout délai.

Mme [I] [E] comparaît pour faire valoir sa situation personnelle et financière et, invoquant sa bonne foi, demande des délais un échéancier pour l’apurement de la dette et, si son expulsion devait être ordonnée, demande un délai pour quitter les lieux au regard des difficultés qu’elle aura pour trouver à se reloger.

M. [G] [O] [Y], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui. Les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Conformément aux dispositions de l’article 24 II, de la loi du 6 juillet 1989 la commission de coordination des actions de prévention