Chambre 5/Section 3, 30 septembre 2024 — 23/03228
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/03228 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO37 N° de MINUTE : 24/01267
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [6] SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la société ESSET PROPERTY MANAGEMENT, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
C/
DEFENDEUR
S.C.I. JOHK IMMO [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE La SCI JOHK IMMO est propriétaire des lots 1043, 1163, 1259, 1337 à 1340, 1343, 1344, 1522, 1523, et 1641 à 1643 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI JOHK IMMO devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -débouter la SCI JOHK IMMO de l’ensemble de ses demandes -condamner la SCI JOHK IMMO à lui payer la somme de 132 453,90 euros au titre des appels impayés au 15 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -condamner la SCI JOHK IMMO à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner la SCI JOHK IMMO à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN -rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SCI JOHK IMMO sollicite du tribunal de : -Ordonner la compensation du préjudice d’exploitation subi par la SCI JOHK IMMO avec le montant de l’arriéré de charges dont le paiement est sollicité A titre subsidiaire, -Réduire le montant de l’arriéré de charges à la somme de 115 944,98 euros -Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois à compter du jugement à intervenir En tout état de cause, -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, -Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI JOHK IMMO à lui payer la somme de 132 453,90 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété.
La SCI JOHK IMMO s’oppose à cette demande, faisant valoir à titre principal qu’elle n’a pu exploiter ses lots car l’état de l’immeuble l’empêchait de réaliser des travaux d’aménagement tant que le système de désenfumage n’aurait pas été mis en conformité. Elle indique à ce titre avoir sollicité le syndicat des copropriétaires afin qu’il convoque une assemblée générale en application de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, ce qu’il n’a pas fait. A titre subsidiaire, elle soutient que le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires est erroné en ce qu’il inclut des charges antérieures à l’acquisition par elle de ses lots, intervenue le 8 novembre 2021. Se fondant sur les articles 14-1 et 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 43 du décret du 17 mars 1967, elle ajoute que le budget prévisionnel de l’exercice 2020 n’a pas été voté dans le délai légal de six mois.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les coprop