Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/01198
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKC
Minute : 24/00158
PMM
S.A. HLM LOGIREP Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Monsieur [W] [B] Madame [K] [R] EP. [B] Représentant : Mme [P] [B] (Fille)
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET Copie délivrée à : M [W] [B] Mme [K] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. HLM LOGIREP, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Madame [K] [R] EP. [B], demeurant [Adresse 5] comparante en personne assistée de Mme [P] [B] (Fille)
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16/01/2012, prenant effet le 15/01/2012, la S.A d’HLM LOGIREP a consenti à M. [W] [B] et à Mme [K] [B] née [R], co-preneurs solidaires, un bail portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis, [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer initial de 448,58 € hors charges.
Une somme correspondant au montant du loyer hors charges a été versée entre les mains de la société bailleresse à titre de dépôt de garantie.
Par exploit de commissaire de justice du 24/11/2023, la S.A d’HLM LOGIREP a fait assigner M. [W] [B] et Mme [K] [B] née [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
- ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel :
. de la somme en principal de 2 933,34 € correspondant à l’arriéré de loyers à actualiser le jour de l’audience, tant en présence qu’en l’absence des locataires
. d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer en cours, outre les charges y afférent,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 06/02/2024, la présidente de l’audience a donné communication aux parties des éléments contenus dans le diagnostic social et financier afin qu’il en soit débattu.
La S.A d’HLM LOGIREP, représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 2 664,69 €, frais inclus, a souligné que des paiements ont été effectués et a accepté l’échéancier proposé par la défenderesse emportant suspension des effets de la clause résolutoire tant qu’il sera respecté. Pour le surplus, elle a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Mme [K] [B] née [R], assistée de sa fille, Mme [P] [B], a complété les informations transmises par le service social et, invoquant sa bonne foi et l’aide financière que ses enfants pourront lui apporter, a demandé l’élaboration d’un plan d’apurement en proposant de verser 100 € chaque mois en plus du loyer et des charges.
M. [W] [B] cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». Conformément à l’article 24, § II, de la loi du 6 juillet 1989, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être réputée avoir été valablement saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, la société bailleresse justifiant avoir notifié la sit