Chambre 8/Section 1, 30 septembre 2024 — 24/06608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Septembre 2024
MINUTE : 2024/980
N° RG 24/06608 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ3Y Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant
ET
DÉFENDEUR:
OPH [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024, et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2024, M. [U] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de l'OPH D'[Localité 3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, M. [U] [V], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il est retraité depuis le mois de janvier 2024 ; qu'il perçoit une retraite d'environ 480 euros et est dans l'attente du versement d'une retraite complémentaire ; que son titre de séjour a été renouvelé très récemment, de sorte qu'il va exercer une activité en complément de sa pension.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2024, l'OPH D'[Localité 3] n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Aux termes de l'article R.121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale.
Conformément à l'article R.121-9 du même code, le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
En l'espèce, l'OPH D'[Localité 3] n'ayant pas demandé au juge de l'exécution l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience, les pièces par lui adressées et reçues au greffe le 3 septembre 2024 seront écartées des débats.
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphér