Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/01196
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJ4
Minute : 24/00157
PMM
Société IMMOBILIERE REDU Représentant : Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
C/
Monsieur [W] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Alain de LANGLE Copie délivrée à : M [W] [X]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société IMMOBILIERE REDU, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alain de LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31/03/2018, la SCI REDU représentée par la SA Gestion et Transactions de France a consenti à M. [W] [X] et à Mme [F] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 3], 2ème étage, porte droite fond du pallier sur la commune d'[Localité 6], avec un emplacement de stationnement (n° 7) et une cave (n° 7). Le montant du loyer était de 778,05 €, outre les provisions pour charges d'un montant de 205 €.
Le 31/08/2022, Mme [F] [C] a donné congé au bailleur et M. [W] [X] est resté seul titulaire du bail.
Par exploit de commissaire de justice du 22/11/2023, la SCI REDU a fait assigner en référé M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier - ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira à la demanderesse et ce aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 5 346,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés à la date de l'assignation, échéance du mois de novembre 2023 incluse, - fixer à compter du 1er décembre 2023 l'indemnité mensuelle d'occupation au montant résultant du contrat résilié et condamner M. [W] [X] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à libération définitive des lieux, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24/08/2023.
Le service social départemental de prévention des expulsions locatives n'a pas transmis de diagnostic social et financier.
A l'audience du 06/02/2024, la SCI REDU, représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 6 417,00 €, terme du mois de février 2024 inclus et souligne que le locataire a effectué deux paiements récents. En réponse au défendeur, elle n'a pas souhaité faire d'observation.
M. [W] [X] explique sa situation personnelle et financière. Il affirme avoir versé la somme de 1 100 € qui ne figure pas sur le décompte et, invoquant leur bonne foi, il sollicite le bénéfice de délais de paiement en proposant de faire des versements mensuels de 150 € par mois en plus du loyer et des charges.
La présidente d'audience a demandé au conseil de la société bailleresse de produire un décompte actualisé par note en délibéré permettant de confirmer le bon encaissement du virement allégué, puis les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré pour être jugée le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 24 II, de la loi du 6 juillet 1989 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été régulièrement saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, le bailleur en justifiant par l'enregistrement électronique de la notification de la situation d'impayés du locataire le 30/08/2023.
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, la so