Chambre 24 / Proxi référé, 2 avril 2024 — 23/01192
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSJK
Minute : 24/00153
PMM
S.A. VILOGIA Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [J] [W] Madame [F] [W]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Laure BELMONT Copie délivrée à : M [J] [W] Mme [F] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 6 février 2024 tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection Assistée de Monsieur THUILLIER Nicolas, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5], représentée par son Président du directoire en exercice dûment habilité à cet effet et y domicilié représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] comparant en personne
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12/07/2016, la S.A d'HLM VILOGIA a consenti à M. [J] [W] et à Mme [F] [W], preneurs solidaires, un bail portant sur un local à usage d'habitation sis, [Adresse 4], sur la commune du [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 315,48 €, outre les provisions pour charges. La somme de 315,48 € a été versée en dépôt de garantie.
Par exploit de commissaire de justice du 30/11/2023, la S.A d'HLM VILOGIA a fait citer M. [J] [W] et Mme [F] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance et pour non-paiement des loyers et charges,
- ordonner l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel de :
. la somme de 1 978,31 € représentant l'arriéré de loyers et charges arrêtés au 30/11/2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
. les termes (loyer/indemnités d'occupation) dus à compter du 30/11/2023 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
. une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation des baux et jusqu'à parfaite libération des lieux, fixée à l'équivalent mensuel du loyer révisable augmenté des charges normalement exigibles,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Le service de prévention des expulsions locatives n'a pas transmis le bilan social et financier.
A l'audience du 06/02/2024, la S.A d'HLM VILOGIA, représentée par son avocate, a indiqué que l'attestation de l'assurance a été produite et qu'elle se désiste de ce chef de demande de résiliation du bail. Elle a communiqué un décompte actualisé arrêtant sa créance à hauteur de 1 230,04 € échéance de janvier incluse et a accepté la demande d'échéancier formée par la défenderesse, avec suspension des effets de la clause résolutoire tant qu'il sera respecté. Pour le surplus, elle demande le bénéfice de l'acte introductif d'instance.
Mme [F] [W] cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu ni personne pour elle.
M. [J] [W] a indiqué que le couple est divorcé. Il a expliqué sa situation professionnelle, familiale et financière, a sollicité un plan d'apurement de la dette locative en proposant de verser 100 € en plus du loyer et des charges, et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 02/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".
Conformément à l'article 24 § II, de la loi du 6 juillet 1989, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Seine-Saint-Denis doit être réputée avoir été saisie soit deux mois